Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées4 402
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 402 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093

Cour de cassation

appui du licenciement ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais étaient en réalité de nature disciplinaire, de sorte que s'appliquait la prescription disciplinaire et que le bien-fondé du licenciement impliquait la caractérisation d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que pour s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, notamment en matière de prescription, l'employeur avait qualifié d'insuffisances professionnelles des griefs qui étaient en réalité de nature disciplinaire (cf. conclusions d'appel p.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496

Cour de cassation

en rien contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.816

Cour de cassation

de service de sorte que les dispositions de l'article 161 précitées n'étaient pas applicables, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il ressortait que l'exposant, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline, s'était vu retirer provisoirement ses fonctions et a violé les articles 1332-1, L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 161 et 36 du statut du personnel de la RATP ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 160 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'enquêteur rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Cour de cassation

au directeur général de la filiale mais « fonctionnellement au département finance et contrôle de gestion du groupe », mention de nature à établir que la gestion des ressources humaines de la société ECAT était pilotée par la société mère du groupe CEVA et non par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail; 2) ALORS QUE seuls des griefs imputables au salarié peuvent constituer le motif réel et sérieux d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, M.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.268

Cour de cassation

, si elles pouvaient éventuellement être sanctionnées par une mise à pied, une rétrogradation, ou encore un déclassement, ne pouvaient constituer une cause sérieuse de licenciement, de sorte que la sanction prise par l'employeur est disproportionnée par rapport aux faits reprochés au salarié ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271

Cour de cassation

qui ne résultent ni des pièces précitées ni même des termes de la lettre de licenciement », sans rechercher si les erreurs et manquements commis par le salarié n'étaient pas constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisent le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article L. 1235-3 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.691

Cour de cassation

se rendre sur les lieux, s'est à nouveau rendue sur son lieu de travail le 31 mars, avant de n'obtempérer que le 1er avril ; qu'en considérant que ne constituait pas une faute grave un tel refus d'obtempérer immédiatement à un ordre donné par l'employeur à un salarié chef de service dans le but de protéger le climat social, la cour d'appel a violé l'article L.

608

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

managériale. Le préavis a été exécuté jusqu'au 19 février 2020. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 9 mars 2020, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des griefs, reproche à M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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610

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528

Cour d'appel

dommages intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000,00 euros, - dommages-intérêts pour remise tardive attestation pôle emploi : 5000,00 euros, - article 700 au titre des frais d'appel : 2 000,00 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcé le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605

Cour de cassation

pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606

Cour de cassation

pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

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