Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166
Cour de cassationAvant cette date, personne et surtout pas Monsieur [I] ne m'a alerté des difficultés rencontrées. (...) ». Il résulte de cette attestation que l'employeur n'a eu connaissance des faits fondant le licenciement qu'à compter du 5 janvier 2012. La prescription des faits fautifs n'est donc pas acquise. - Sur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517
Cour de cassation, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai écoulé entre les faits reprochés au salarié et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.178
Cour de cassationretrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail, tout en relevant par ailleurs que les décisions de l'autorité préfectorale litigieuses avaient été annulées par la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'annulation, par le juge administratif, d'une décision administrative refusant de renouveler l'habilitation prévue par les articles L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, implique que cette décision de refus est réputée n'être jamais intervenue, mais n'a pas pour effet de rendre le salarié titulaire de l'habilitation dont le renouvellement lui a été refusé. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.811
Cour de cassation; qu'en jugeant que les attributions et les responsabilités du salarié n'avaient pas été substantiellement modifiées, tout en constatant que l'organisation de la boutique « corner » du Printemps état différente de celle de la boutique de la [Adresse 4], en raison notamment d'un plus faible nombre de salariés à encadrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 anciennement 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.003
Cour de cassation[M] (voir productions 11, 6 et 7); qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas qu'il devait remplacer définitivement M. [C], au motif inopérant que le salarié affecté à son poste était apprenti jusqu'à ce qu'il remplace le salarié licencié et que l'employeur ne démontrait pas avoir cherché un pâtissier expérimenté, ni s'être heurté à des difficultés de recrutement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1 dans sa rédaction antérieur à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405
Cour de cassation; qu'en disant le licenciement de la salariée justifié par son insuffisance professionnelle sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la véritable cause du licenciement de la salariée ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale après l'échec de la cession de l'activité soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.478
Cour de cassationLes parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Est irrecevable en appel la demande au titre du paiement des heures supplémentaires dès lors que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail formées par le salarié devant les premiers juges
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244
Cour de cassation[N], qui avait déjà fait l'objet de trois avertissement non contestés, dont un avertissement du 22 octobre 2013 pour des faits de même nature, de s'arrêter dans une boulangerie pour acheter son déjeuner sur le trajet effectué avec le véhicule de l'entreprise entre le siège de celle-ci et un chantier n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations, leur date d'établissement étant indifférente ; qu'en déclarant par principe non probante l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524
Cour de cassationde résolution ordonnée, connaissait des difficultés économiques, et que rien n'indiquait que le poste de la salariée avait été maintenu après son licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le licenciement prononcé pour cause personnelle aurait été de nature économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.061
Cour de cassationet se soumettre aux plannings élaborés par l'institution, dont il ne soutenait pas qu'il n'avait pas connaissance, sans rechercher si l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD communiquait au Docteur [X], cadre salarié à temps partiel, ces plannings suffisamment à l'avance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105
Cour de cassationconformer à la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, la société n'a pas été liquidée et sa direction reprise par un proche ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait effectivement exercé aucune activité au sein de la société ainsi créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.812
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement disciplinaire de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Keolis Armor à lui verser les sommes de 6.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, forme sa conviction vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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