Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-16.675
Cour de cassationde payer lui-même ces frais professionnels soit d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique ce qu'il s'est abstenu de faire » sans nullement rechercher ni caractériser en quoi l'exposant, qui le contestait, avait porté « atteinte à l'image de l'entreprise » la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut invoquer à titre de faute justifiant le licenciement un comportement qu'il a toléré sans jamais le sanctionner pendant de nombreuses années ; que s'agissant de la prétendue « utilisation abusive du téléphone de l'entreprise » l'exposant après avoir indiqué qu'il ne contestait pas avoir fait une utilisation personnelle de son téléphone de fonction, avait fait valoir qu'il y avait toutefois…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220
Cour d'appelfourni aucune prestation de travail. Dès lors, en l'absence de prestation de travail aucun rappel de salaire ne saurait être alloué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 1er mars 2022. MOTIVATION Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765
Cour d'appelexploitation de l'époque. Elle mentionne qu'en se référant à ce drame et en menaçant de le reproduire, M. [B] [I] a en conséquence proféré ouvertement des menaces de mort à l'encontre du personnel de la société. A titre subsidiaire, elle soutient que les faits commis doivent recevoir la qualification de cause réelle et sérieuse. Motivation : L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légalité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les faits reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911
Cour d'appel, statuant à nouveau, prononcera une telle annulation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 20 octobre 2015 et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 13 mars 2017 et des réprimandes des 15 février 2016 et 14 mars 2016. - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.408
Cour de cassationavoir précisé en quoi les griefs visés dans la lettre de licenciement pris de ‘'défit à l'autorité du supérieur hiérarchique direct, dénigrements et menaces au-delà de la liberté d'expression'‘ n'étaient pas au moins constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.379
Cour de cassation; qu'en se bornant à se prononcer sur le bien-fondé de la prétendue faute lourde, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle avait été la cause déterminante du licenciement de M. [F], et notamment si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337
Cour de cassationLes faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.114
Cour de cassationprésente sur le type d'aire d'accueil géré par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié ne devait pas être examiné au regard de l'absence de tout incident durant toute la relation de travail du salarié depuis mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail. 2° ALORS QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que le salarié avait soulevé le moyen que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.565
Cour de cassationALORS QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave du salarié sans tenir aucun compte de ce que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient de difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de tâches étrangères au travail pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-16.686
Cour de cassationdossier et à son archivage ; qu'en se fondant sur de tels faits, constitutifs tout au plus de négligences et d'un manque de rigueur professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ils auraient procédé d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou de son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463
Cour de cassation[W], il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en adoptant une attitude d'opposition réitérée et en tenant des propos caractérisés par une forme de double langage de nature à déstabiliser l'entreprise, quand, en sa qualité de cadre dirigeant rattaché directement au président, M. [W] se devait de soutenir et mettre en oeuvre les orientations et décisions qu'il participait à élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
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