Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 160
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.846
Cour de cassationY... ; que la demande n'est donc pas fondée ; que Nicholas Y... sera débouté de sa demande en nullité du licenciement ; QUE sur le bien fondé du licenciement, il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.287
Cour de cassationn'avait pas atteint le chiffre d'affaires de 2 M€ tenaient, en partie à une intervention chirurgicale qu'il avait subie en 2011 et en partie au fait que, de l'aveu même de la société Headlink Partners, M. Y... avait auparavant concentré son activité sur le pôle « ressources humaines » et devait dès lors prospecter une nouvelle clientèle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.747
Cour de cassationfévrier 2013 d'avoir à justifier de son absence, avant de la licencier le 17 mai 2013 ; qu'il résulte ainsi des propres énonciations de la cour d'appel que les faits imputées à la salariée ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire , la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.730
Cour de cassationde la preuve du harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement pour faute grave de Mme Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-14.283
Cour de cassationdes preuves dans le cadre du litige prud'homal, ce dernier pouvant solliciter, le cas échéant, la production en justice de tels documents dans des conditions sécurisées ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la Sarl PMC aux dépens. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1, du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que selon les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 15-26.944
Cour de cassation; qu'en se fondant sur une telle attestation ne contenant que des considérations générales dans la mesure notamment où M. Z... était absent de son poste au moment des encaissements litigieux, sans rechercher si, précisément, dans les faits, le salarié prouvait que les bons de réductions dont il se prévalait avaient été signés et validés par un responsable de rayon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.603
Cour de cassationCompte tenu en particulier de l'ancienneté de la salariée dans l'officine, il lui sera alloué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° - ALORS QUE, en application des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.340
Cour de cassationpas prouvée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié n'avait pas agi en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat de travail et du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-14.386
Cour de cassationpour contester son licenciement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322
Cour de cassationet intérêts pour harcèlement moral, une indemnité de préavis et des congés payés incidents, une indemnité pour licenciement nul et des intérêts de retard capitalisés seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « les limites du litige sont circonscrites par les termes de la lettre de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1232-1 et L.1231-6 du Code du travail ; que le Conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des données à la barre par les parties ou leur Conseil respectif conformément à l'article L, 1235-1 du Code du travail ; que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.299
Cour de cassationVERBAL d'assemblée, que votre licenciement coûterait cher à la SCOP des lamaneurs du port de [...]. Plus généralement, vous avez porté atteinte à l'esprit coopératif et vous avez multiplié les agressions et les procédures contre la SCOP, tous éléments constituant autant de fautes graves qui vous sont aujourd'hui reprochées." En application des articles L1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.618
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 septembre 2008 en qualité de technico-commercial par la société Eller Lubrifiants, M. Y... a été licencié pour insuffisance de résultats et incapacité professionnelle le 16 février 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si le débat sur la supériorité ou non du chiffre réalisé par le salarié ne peut être tranché par la cour en l'absence d'éléments précis sur l'état du marché et des éléments extérieurs précités lors de la période d'activité de chacun des trois salariés, dont M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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