Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées523
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

En ce qui concerne la violation des salaires garantis par les arrêts maladie et par le régime d'inaptitude, premiers griefs développés par la salariée, la déduction d'une somme de 1302 € - dont le calcul n'est pas explicité - sur le salaire de septembre 2017 n'est pas justifiée par l'employeur, pas plus que la non-reprise du versement du salaire en violation de l'article L 1226-4 du code du travail, alors que la contestation (en date du 4 décembre 2017) de l'avis d'inaptitude du 30 mars précédent , sans effet suspensif- ne le dispensait pas de son obligation de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois visé par ce texte.

Montant détecté : 22 458 €Licenciement+19
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98

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

Selon M.[U], qui demande la confirmation du jugement sur ce point, il s'agit du salaire dû au titre du maintien du salaire après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise du travail, à l'occasion duquel l'inaptitude du salarié a été constatée, comme prévu par l'article L.1226-11 du code du travail en matière d'inaptitude professionnelle.

Montant détecté : 1 047 €Licenciement+16
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99

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968

Cour d'appel

Elle prétend que dès lors qu'un événement soudain s'est produit sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et qu'il en est résulté une altération de l'état de santé du salarié justifiant un arrêt de travail immédiat, cet arrêt de travail est présumé d'origine professionnelle. Elle considère donc que s'appliquent les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-4 du code du travail. La SARL Agorasie prétend, au contraire, que si la requérante a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, rien ne permet d'écarter l'hypothèse selon laquelle le malaise aurait en l'espèce une cause totalement étrangère au travail et cela n'implique absolument pas que l'inaptitude ait nécessairement un caractère professionnel.

Montant détecté : 13 031 €Licenciement+11
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

elle avait perçu des indemnités journalières de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, bien que le versement de ces indemnités journalières n'ait pas dispensé l'employeur de lui verser l'intégralité de son salaire jusqu'à la notification de son licenciement, sur lequel aucune déduction ne pouvait être opérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4, alinéas 1 et 2, du code du travail : 12.

101

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00642

Cour d'appel

Elle a été reclassée sur un poste aménagé conformément aux recommandations du médecin du travail. Suite à un nouvel arrêt de travail le 4 mars 2019, elle a été, suivant avis du 9 avril 2019, déclarée inapte avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Si, dans la lettre de licenciement du 10 mai 2019, l'employeur fait référence aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, il commence son courrier ainsi, faisant lui-même le lien avec l'accident du travail : « En date du 10 décembre 2014, vous avez été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Vous avez subi des soins et en date du 23 novembre 2016 courant jusqu'au 14 janvier 2019, vous avez été en arrêt de travail ».

Montant détecté : 4 999 €Licenciement+10
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102

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475

Cour d'appel

à la réalisation d'un travail effectif ; qu'il n'est donc pas justifié des 24,37 euros supplémentaires que M. [P] s'arroge par mois en démontrant en outre sa mauvaise foi puisque c'est une somme de 4 498,51 euros qu'il sollicitait en référé pour deux mois de salaire correspondant en réalité à plus que deux mois. Sur ce, En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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103

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201

Cour d'appel

Déclarer recevables les prétentions salariales et indemnitaires de M. [W], y compris les demandes nouvelles en appel. - Juger que la SA Enedis n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail et le maintien de salaire qui en découle. - Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [W] au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail à la somme de 2 860,43 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 107 859,65 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'un montant de 10 785,96 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'un rappel de gratification d'un montant de 8 907,81 euros et d'une indemnité compensatrice de congés afférente de 890,78 euros.

Montant détecté : 99 769 €Licenciement+14
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

[S] a une cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Les demandes formées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis sont donc rejetées par la cour conformément à la décision de première instance. Sur la demande au titre du rappel de salaire : Selon les termes de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

1226-11 du code du travail sans que l'employeur ait repris le versement du salaire, le salarié a droit au paiement de la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à reprise du paiement des salaires et de tous ses éléments, y compris la prime de vacances, que l'employeur avait notifié le licenciement pour inaptitude par courrier du 6 septembre 2014, soit dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, quand Madame [E] faisait valoir qu'elle avait repris son travail le 10 juillet 2014 et avait été présente pour la période du 10 avril au 9 septembre 2014 (cf. prod n° 3, p. 10 § antépénultième), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en n'initiant pas le licenciement de Mme [L] qui avait refusé 5 postes de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L.

108

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [W] [O] déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022, et de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE déposées sur le RPVA le 04 août 2022. Sur la demande de rappel de salaires : Madame [W] [O] fait valoir que l'avis d'inaptitude du 2 août 2018 a déclenché le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail à l'issu duquel elle aurait dû, soit avoir été licenciée, soit avoir été reclassée. N'ayant été ni licenciée, ni reclassée, l'employeur devait, en application de ce texte, reprendre le paiement de ses salaires, ce qu'il n'a pas fait.

Montant détecté : 85 817 €Licenciement+12
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