Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées537
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

537 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

elle avait perçu des indemnités journalières de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, bien que le versement de ces indemnités journalières n'ait pas dispensé l'employeur de lui verser l'intégralité de son salaire jusqu'à la notification de son licenciement, sur lequel aucune déduction ne pouvait être opérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4, alinéas 1 et 2, du code du travail : 12.

98

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00642

Cour d'appel

Elle a été reclassée sur un poste aménagé conformément aux recommandations du médecin du travail. Suite à un nouvel arrêt de travail le 4 mars 2019, elle a été, suivant avis du 9 avril 2019, déclarée inapte avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Si, dans la lettre de licenciement du 10 mai 2019, l'employeur fait référence aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, il commence son courrier ainsi, faisant lui-même le lien avec l'accident du travail : « En date du 10 décembre 2014, vous avez été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Vous avez subi des soins et en date du 23 novembre 2016 courant jusqu'au 14 janvier 2019, vous avez été en arrêt de travail ».

Condamnation : 4 999 €Licenciement+10
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99

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475

Cour d'appel

à la réalisation d'un travail effectif ; qu'il n'est donc pas justifié des 24,37 euros supplémentaires que M. [P] s'arroge par mois en démontrant en outre sa mauvaise foi puisque c'est une somme de 4 498,51 euros qu'il sollicitait en référé pour deux mois de salaire correspondant en réalité à plus que deux mois. Sur ce, En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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100

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201

Cour d'appel

Déclarer recevables les prétentions salariales et indemnitaires de M. [W], y compris les demandes nouvelles en appel. - Juger que la SA Enedis n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail et le maintien de salaire qui en découle. - Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [W] au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail à la somme de 2 860,43 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 107 859,65 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'un montant de 10 785,96 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'un rappel de gratification d'un montant de 8 907,81 euros et d'une indemnité compensatrice de congés afférente de 890,78 euros.

Condamnation : 99 769 €Licenciement+14
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

102

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

[S] a une cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Les demandes formées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis sont donc rejetées par la cour conformément à la décision de première instance. Sur la demande au titre du rappel de salaire : Selon les termes de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

1226-11 du code du travail sans que l'employeur ait repris le versement du salaire, le salarié a droit au paiement de la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à reprise du paiement des salaires et de tous ses éléments, y compris la prime de vacances, que l'employeur avait notifié le licenciement pour inaptitude par courrier du 6 septembre 2014, soit dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, quand Madame [E] faisait valoir qu'elle avait repris son travail le 10 juillet 2014 et avait été présente pour la période du 10 avril au 9 septembre 2014 (cf. prod n° 3, p. 10 § antépénultième), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en n'initiant pas le licenciement de Mme [L] qui avait refusé 5 postes de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L.

105

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [W] [O] déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022, et de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE déposées sur le RPVA le 04 août 2022. Sur la demande de rappel de salaires : Madame [W] [O] fait valoir que l'avis d'inaptitude du 2 août 2018 a déclenché le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail à l'issu duquel elle aurait dû, soit avoir été licenciée, soit avoir été reclassée. N'ayant été ni licenciée, ni reclassée, l'employeur devait, en application de ce texte, reprendre le paiement de ses salaires, ce qu'il n'a pas fait.

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
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106

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Nous sommes tributaires de la disponibilité des postes et de l'avis du médecin du travail vis-à-vis de votre état de santé par rapport à note obligation de sécurité. En conséquence, aucun reclassement n'étant possible, tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe, c'est à regret que nous vous informons procéder par la présente à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Conformément à l'article L1226-4 du code du travail , modifié par l'article 47 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, votre sortie de nos effectifs prendra effet dès la première présentation de la présente lettre et l'inexécution du préavis ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

150 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale obligatoire 127,80 euros au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie pour la période du 21 mars 2014 au 20 mars 2015, augmentée de 12,78 euros au titre des congés payés afférents 13.481 euros au titre des salaries dûs en application de l'article L1226-4 du code du travail pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 1.348 euros au titre des congés payés afférents 5.205 euros à titre d'indemnité de préavis, augmentée de 520 euros au titre des congés payés afférents 1.270 euros au titre de l'indemnité de licenciement 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la déduction des sommes perçues par rapport au versement de 10.410 brut…

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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108

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 décembre 2022, 21/00187

Cour d'appel

licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle-, il convient de rappeler que le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exercer en raison d'une inaptitude à son emploi, par application de l'article L1226-4 du code du travail, qui prévoit qu'en cas de licenciement le préavis n'est pas exécuté et le contrat rompu à la date de notification du licenciement, ce qui a été le cas en l'espèce tel que rappelé dans la lettre de licenciement indiquant :'Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le vendredi 13 avril 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à ce titre'.

Condamnation : 6 605 €Licenciement+15
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