Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962
Cour de cassationde l'autorisation de licenciement. 7. Le moyen est dès lors inopérant. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel au titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.371
Cour de cassation1/ ALORS QUE les manquements invoqués au soutien d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'apprécient à la date à laquelle le juge statue, de sorte que si l'employeur a régularisé la situation, la demande de résiliation est dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que si Mme [D] n'avait pas perçu à compter du 9 mars 2017 les salaires dus au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, la société SIPV avait cependant régularisé la situation en juin 2017 en lui versant l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail quand, à la date à laquelle elle statuait, le manquement avait disparu, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.713
Cour de cassation2013 » quand la déclaration, par M. [V], VRP atteint d'une pathologie le rendant médicalement inapte à son emploi, de ce qu'il ne reprendrait pas son activité « en raison de sa maladie » ne pouvait être assimilée à la manifestation sans équivoque de sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801
Cour de cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur les demandes de rappel de salaires au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629
Cour de cassation; qu'en jugeant que la visite du 1er septembre 2014 ne constituait pas une visite de reprise au motif inopérant que le médecin du travail n'avait pas coché la case "visite de reprise", la cour d'appel a violé les articles R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941
Cour d'appeldit que le délai pour agir concernant l'avis du médecin du travail notifié le 13 janvier 2022 se terminait le vendredi 28 janvier à minuit, - prononcé une fin de non-recevoir à la requête déposée par l'ADMR SUD ILE et débouté cette dernière de toutes ses demandes, - dit que l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail concernant Mme [H] est valide et qu'il doit être fait exécution de l'article L.1226-4 du code du travail la concernant, - condamné l'ADMR SUD ILE aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 avril 2022, l'ADMR SUD ILE a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966
Cour d'appelque l'indemnité légale de licenciement a été versée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur les salaires En premier lieu, Mme [S] poursuit le paiement de la somme de 3 203,89 euros à titre de rappel de salaire, et de celle de 320,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En droit, l'article L 1226-4 du code du travail dispose que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725
Cour d'appeltravail, précisant que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées le 17 février 2015. En l'absence de toute nullité du licenciement, l'inexécution du préavis par le salarié inapte ne donne pas lieu à versement d'une indemnité compensatrice, en application des dispositions de l'article L.1226-4 in fine du code du travail. Le salarié sera donc débouté de toute demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Il sera en conséquence débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'un poste compatible avec l'état de santé du salarié et situé, conformément aux exigences exprimées par ce dernier, dans la région Languedoc-Roussillon, était disponible dans l'une des sociétés appartenant au périmètre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638
Cour de cassation05 € en rémunération de 16,5 jours de congés payés ; qu'en statuant ainsi alors qu'à compter du 29 septembre 2012, date de reprise du paiement des salaires à la suite de l'avis d'inaptitude du 29 août 2012, Mme [B] aurait dû percevoir l'intégralité de ses congés payés jusqu'à la date de son licenciement le 1er juin 2018, la cour d'appel a violé les articles L 1226-4 et L 3141-22 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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