Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725
Cour d'appeltravail, précisant que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées le 17 février 2015. En l'absence de toute nullité du licenciement, l'inexécution du préavis par le salarié inapte ne donne pas lieu à versement d'une indemnité compensatrice, en application des dispositions de l'article L.1226-4 in fine du code du travail. Le salarié sera donc débouté de toute demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Il sera en conséquence débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'un poste compatible avec l'état de santé du salarié et situé, conformément aux exigences exprimées par ce dernier, dans la région Languedoc-Roussillon, était disponible dans l'une des sociétés appartenant au périmètre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638
Cour de cassation05 € en rémunération de 16,5 jours de congés payés ; qu'en statuant ainsi alors qu'à compter du 29 septembre 2012, date de reprise du paiement des salaires à la suite de l'avis d'inaptitude du 29 août 2012, Mme [B] aurait dû percevoir l'intégralité de ses congés payés jusqu'à la date de son licenciement le 1er juin 2018, la cour d'appel a violé les articles L 1226-4 et L 3141-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.992
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié, que le salaire versé en janvier 2017 était inférieur à son salaire moyen de référence, sans répondre au moyen déterminant selon lequel la société Papeteries du [Localité 3] avait appliqué des retenues sur salaires liées à des absences au cours d'une période antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-4 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelet à l'avis d'inaptitude, étant entendu que les dommages résultant de cet accident relevaient de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Cependant, le conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes par ordonnance de référé du 12 juin 2017, Mme [D] a obtenu la reprise du paiement des salaires conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail. En outre, elle ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard conformément à l'article 1231-6 du code civil et son entier préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé par la somme 40 564,37 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/01937
Cour d'appelMadame [E] [S] fait valoir que son ancienneté étant de 9,15 mois, l'indemnité légale de licenciement qui lui est due est de 1796,02 euros. L'employeur fait valoir que l'ancienneté de la salariée n'est que de 7,28 mois ; il indique qu'il faut en effet déduire de son ancienneté la période du 12 mars au 12 avril 2020, correspondant à la suspension de son contrat de travail pendant un mois, prévue par l'article L.1226-4 du code du travail ; que l'article L.1234-9 du code du travail exige une ancienneté minimale de huit mois pour prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en conséquence, comte-tenu de son ancienneté de 7,28 mois, cette indemnité ne lui était pas due. Motivation : Les parties s'accordent pour dire que Madame [E] [S] a travaillé 112 jours entre le 18 septembre 2018 et le 22 janvier 2019.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2022, 19/00026
Cour d'appelDit et juge la demande la SAS ECP France recevable mais non fondée ; En conséquence, - Rejette la demande la SAS ECP France ; - Confirme l'inaptitude de M. [N] [S] à son poste de travail constatée selon avis du médecin du travaille 2 octobre 2018 ; - Prend acte de l'engagement de la SAS ECP France à reprendre le paiement du salaire à compter du délai d'un mois prescrit par l'article L. 1226-4 du Code du travail ; - Condamne la société SARL ECP France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R. 1455-12 du Code du Travail. Par déclaration formée par voie électronique le 03 janvier 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la société ECP a régulièrement interjeté appel du jugement.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/02260
Cour d'appelIl convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent. Sur la demande en dommages-intérêts : M. [B] [P] ne justifie pas du préjudice allégué qui résulterait du fait que depuis le 11 octobre 2021 il n'est ni reclassé ni licencié, alors que conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail l'employeur a repris le paiement du salaire à compter du 12 novembre 2021. Il convient dès lors d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à ce titre à l'intéressé la somme provisionnelle de 800 euros et statuant à nouveau, de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658
Cour d'appelinapte par le médecin du travail, que dès lors, la procédure de licenciement pour inaptitude est la conséquence du traitement anormal dont il a fait l'objet, - à titre subsidiaire, il considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, qu'en application des articles L.1226-2 et L1226-4 du code du travail et de la jurisprudence y afférente, l'employeur n'a pas pris contact avec le médecin du travail pour trouver des solutions alternatives au licenciement, qu'il appartient à la Selarl Bershka France de démontrer en quoi il n'était pas possible de le reclasser, étant précisé qu'il ne justifie pas avoir tenté d'aménager son poste de travail, qu'il ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement, qu'il n'a pas procédé à des…
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951
Cour d'appelau 19 février 2016 durant laquelle l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire. La société s'oppose à cette demande au motif que la salariée était en arrêt de travail à l'issue de la deuxième visite de reprise et que son contrat de travail était donc suspendu, justifiant l'absence de versement de salaire. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983
Cour d'appel1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnels, par le médecin du travail, ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Le rappel de salaire sollicité se fonde sur l'article L1226-4 du code du travail, qui s'applique au licenciement pour inaptitude. La rupture du contrat de travail ayant été prononcée en l'espèce pour résiliation aux torts de l'employeur, à la date du licenciement, produisant les effets d'un licenciement nul, par arrêt du 05 décembre 2019, devenu définitif, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323
Cour d'appelSur le versement du salaire après le mois suivant l'avis d'inaptitude, il ressort du bulletin de salaire de décembre 2018 que l'employeur a versé au salarié le salaire brut diminué des absences pour maladie. Or il ressort d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation (arrêt du 10 février 1998 n° 95-45.210) que la reprise du paiement de salaire en vertu de l'article L 1226-4 du code du travail ne peut faire l'objet d'aucune déduction, même au titre du versement d'indemnités versées par la sécurité sociale. Le jugement sera dès lors confirmé sauf en ce qu'il a jugé le licenciement nul. La demande de recouvrer les dépens sera rejetée, un tel recouvrement n'étant pas prévu en matière sociale où la représentation des parties est prévue soit par avocat ou un défenseur syndical.
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Méthode et périmètre
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