Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées523
Statut du texteTexte disponible
Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
133

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

condamner la société Eurofeu à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. *** Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2019, la société eurofeu demande à la cour de : - vu les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1226-2-1, L 1226-4 et R 4624-2 du code du travail, - déclarer M. [U] mal fondé dans son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement dans toutes ses dipositions, - condamner M. [U] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.

LicenciementNullité du licenciement+17
Enregistrer Lire
134

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584

Cour d'appel

ce qu'il lui a alloué la somme de 238,43'€ pour un rappel de salaire, et son infirmation en ce qu'il lui a refusé la somme 1 832,33'€ au même titre. Le rappel de salaire concerne la période du 3 juillet au 18 août 2015. Mme [Y] ne fournit aucune explication sur le fondement légal de sa demande mais elle ressort manifestement de l'application de l'article L1226-4 alinéa 1er du code du travail. La société ESAD ne conteste pas, quant à son principe, la demande de paiement d'un rappel de salaire'; elle ne conteste que le quantum réclamé. L'employeur, en effet, expose que Mme [Y] a déjà reçu la somme de 1593,90'€ et qu'il ne reste dû que celle de 145'€ nets.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
135

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

dit et jugé que la société Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant de se mettre en conformité avec la convention collective 3196 qui régit la profession des personnels de sûretés aéroportuaires, - dit et jugé que la société Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas gravement manqué à ses obligations conformément aux articles L.1226-4 et L.1226-11 concernant l'aptitude de Madame [W] [B], - condamné la société Antilles Sûreté Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] la somme de 564,33 euros au titre des indemnités de congés payés, - débouté Madame [W] [B] de toutes ses autres demandes, - débouté la société Antilles Sûreté Guadeloupe de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 19 769 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
136

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668

Cour d'appel

En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a estimé que l'association GNPP a exécuté de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement pour inaptitude est justifié. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point Sur les autres demandes Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
Enregistrer Lire
137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145

Cour de cassation

payer à Mme [K] la somme de 2.261,69 euros à titre de rappel de salaire du 23 juin au 8 octobre 2012, outre 226,16 euros de congés payés, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'un trop perçu de 386,66 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 8 octobre 2012, Alors qu'aux termes de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-12.008

Cour de cassation

que la demande qui n'est étayée par aucun moyen et qui n'est d'ailleurs pas présentée à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'obligation de reprise du versement des salaires à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle s'impose à l'employeur quand bien même le salarié n'aurait pas invoqué le manquement de l'employeur à ce devoir à l'appui d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que M.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500

Cour de cassation

[F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre rappel de primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 730,69 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (d'un montant total de 27 577,69 €) et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 7 408,16 € au titre de l'indemnité compensatrice (article L 1226-4 du code du travail) sans incidence congés payés. ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, alors qu'elle a jugé que l'obligation de reclassement a été méconnue et le licenciement en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail : 13.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-21.530

Cour de cassation

absence injustifiée, quand M. [L] avait été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 13 janvier 2014 et n'avait pas été reclassé dans l'entreprise, pas plus qu'il n'avait été licencié, de sorte qu'il avait droit au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement pour inaptitude non professionnelle qui lui a été notifié le octobre 2016 et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes en application des articles L 1134-4 1° et L 1134-4 2°du code du travail ; Aux motifs propres que Sur le licenciement : Vu les articles L. l 134-4, L. 1226-4, L. 1232-1 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.576

Cour de cassation

5]-sud, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Cour de cassation

ALORS QUE, deuxièmement, satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant que deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail avaient été offerts à M. [W], qui les avait refusés, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.