Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668
Cour d'appelEn conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a estimé que l'association GNPP a exécuté de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement pour inaptitude est justifié. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point Sur les autres demandes Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145
Cour de cassationpayer à Mme [K] la somme de 2.261,69 euros à titre de rappel de salaire du 23 juin au 8 octobre 2012, outre 226,16 euros de congés payés, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'un trop perçu de 386,66 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 8 octobre 2012, Alors qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-12.008
Cour de cassationque la demande qui n'est étayée par aucun moyen et qui n'est d'ailleurs pas présentée à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'obligation de reprise du versement des salaires à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle s'impose à l'employeur quand bien même le salarié n'aurait pas invoqué le manquement de l'employeur à ce devoir à l'appui d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500
Cour de cassation[F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre rappel de primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 730,69 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (d'un montant total de 27 577,69 €) et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 7 408,16 € au titre de l'indemnité compensatrice (article L 1226-4 du code du travail) sans incidence congés payés. ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, alors qu'elle a jugé que l'obligation de reclassement a été méconnue et le licenciement en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-21.530
Cour de cassationabsence injustifiée, quand M. [L] avait été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 13 janvier 2014 et n'avait pas été reclassé dans l'entreprise, pas plus qu'il n'avait été licencié, de sorte qu'il avait droit au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement pour inaptitude non professionnelle qui lui a été notifié le octobre 2016 et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes en application des articles L 1134-4 1° et L 1134-4 2°du code du travail ; Aux motifs propres que Sur le licenciement : Vu les articles L. l 134-4, L. 1226-4, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.576
Cour de cassation5]-sud, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021
Cour de cassationALORS QUE, deuxièmement, satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant que deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail avaient été offerts à M. [W], qui les avait refusés, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.353
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents, alors « qu'il avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait versé au salarié la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassation« 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en maintenant délibérément le salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise et sans aucune évolution possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-11 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978
Cour d'appelLe jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires du 4 février au 6 mars 2017 M. [T] sollicite un rappel de salaire pour cette période au motif que l'employeur ne l'a pas reclassé ou licencié et n'a repris le versement des salaires dans un délai d'un mois à compter de la deuxième visite de reprise en violation des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail. Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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