Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées523
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.353

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents, alors « qu'il avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait versé au salarié la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

« 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en maintenant délibérément le salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise et sans aucune évolution possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-11 et L.

147

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires du 4 février au 6 mars 2017 M. [T] sollicite un rappel de salaire pour cette période au motif que l'employeur ne l'a pas reclassé ou licencié et n'a repris le versement des salaires dans un délai d'un mois à compter de la deuxième visite de reprise en violation des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail. Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

4624-31 du code du travail précité dispense l'employeur d'organiser la seconde visite médicale exigée par ce texte. La décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail statuant sur le recours formé à l'encontre de l'avis du médecin du travail au terme d'une première visite médicale de reprise ne peut donc faire courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail à l'issue duquel, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823

Cour de cassation

; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que « la société D'Chez Eux a tiré les conséquences de cet avis en notifiant à M. [C] le 17 mai 2019 son licenciement pour inaptitude » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand l'employeur, quand bien même sa contestation était fondée, ne pouvait faire autrement que de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les article L. 1226-4 et L. 4624-7 du code du travail.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

ni cherché à reclasser M. [I] ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'avait « commis aucune faute », qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de reclasser ou de licencier le salarié dans ce délai la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que l'exercice du recours prévu à l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.264

Cour de cassation

Attendu que dans ce cadre juridique reprécisé c'est exactement que les premiers juges ont souligné que l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2016 avait mis fin à la suspension du contrat de- travail pour cause médicale et qu'il rendait l'employeur débiteur de l'obligation de reprendre le paiement du salaire dans les conditions édictées par l'article L.

152

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083

Cour d'appel

est irrecevable, - infirmer le jugement en date du 20 décembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a : - débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - dire et juger que la SARL Saint François Construction a méconnu les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SARL Saint François Construction à lui verser les sommes suivantes : - 530,84 euros à titre de rappel de salaire du 9 au 16 juin 2017, outre 53,08 euros au titre des congés payés afférents, - 27 300,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 27 300,60 euros à titre de dommages et…

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153

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308

Cour d'appel

Or, si Mme [R] ne conteste pas le bien fondé de son licenciement, mais sollicite seulement le versement d'indemnités se rattachant à la rupture de son contrat, il convient d'observer qu'elle avait connaissance de la nature de son licenciement d'origine non professionnelle dès la notification de celui-ci, observation étant faite que la lettre du 5 octobre 2015 mentionnait l'article L. 1226-4 du code du travail. Dès lors, Mme [R] ne saurait se prévaloir d'une connaissance des sommes payées et celles restant à devoir, liées à l'origine professionnelle de son licenciement qu'elle allègue lors de la seule remise de l'attestation par l'employeur du 13 novembre 2015, valant selon lui reçu pour solde de tout compte, et par là même d'un report du point de départ du délai de prescription précité de deux ans.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627

Cour de cassation

1235-3 du code du travail (63 610,80 ?) ; que dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une inaptitude d'origine non professionnelle, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de l'appelante au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis (7 913,97 ? + 791,38 ?), en application de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande en paiement des salaires du 8 février 2014 au 25 Juin 2014 irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois consécutif à l'inaptitude : que, selon l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456

Cour de cassation

la prime de treizième mois ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de reclassement par l'employeur ne pouvait s'assimiler à une absence du salarié et quand en toute hypothèse ce dernier pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération qu'il percevait avant le constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 7.

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