Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850
Cour de cassation4624-31 du code du travail précité dispense l'employeur d'organiser la seconde visite médicale exigée par ce texte. La décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail statuant sur le recours formé à l'encontre de l'avis du médecin du travail au terme d'une première visite médicale de reprise ne peut donc faire courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail à l'issue duquel, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823
Cour de cassation; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que « la société D'Chez Eux a tiré les conséquences de cet avis en notifiant à M. [C] le 17 mai 2019 son licenciement pour inaptitude » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand l'employeur, quand bien même sa contestation était fondée, ne pouvait faire autrement que de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les article L. 1226-4 et L. 4624-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448
Cour de cassationni cherché à reclasser M. [I] ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'avait « commis aucune faute », qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de reclasser ou de licencier le salarié dans ce délai la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que l'exercice du recours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.264
Cour de cassationAttendu que dans ce cadre juridique reprécisé c'est exactement que les premiers juges ont souligné que l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2016 avait mis fin à la suspension du contrat de- travail pour cause médicale et qu'il rendait l'employeur débiteur de l'obligation de reprendre le paiement du salaire dans les conditions édictées par l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083
Cour d'appelest irrecevable, - infirmer le jugement en date du 20 décembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a : - débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - dire et juger que la SARL Saint François Construction a méconnu les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SARL Saint François Construction à lui verser les sommes suivantes : - 530,84 euros à titre de rappel de salaire du 9 au 16 juin 2017, outre 53,08 euros au titre des congés payés afférents, - 27 300,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 27 300,60 euros à titre de dommages et…
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308
Cour d'appelOr, si Mme [R] ne conteste pas le bien fondé de son licenciement, mais sollicite seulement le versement d'indemnités se rattachant à la rupture de son contrat, il convient d'observer qu'elle avait connaissance de la nature de son licenciement d'origine non professionnelle dès la notification de celui-ci, observation étant faite que la lettre du 5 octobre 2015 mentionnait l'article L. 1226-4 du code du travail. Dès lors, Mme [R] ne saurait se prévaloir d'une connaissance des sommes payées et celles restant à devoir, liées à l'origine professionnelle de son licenciement qu'elle allègue lors de la seule remise de l'attestation par l'employeur du 13 novembre 2015, valant selon lui reçu pour solde de tout compte, et par là même d'un report du point de départ du délai de prescription précité de deux ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627
Cour de cassation1235-3 du code du travail (63 610,80 ?) ; que dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une inaptitude d'origine non professionnelle, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de l'appelante au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis (7 913,97 ? + 791,38 ?), en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031
Cour de cassation4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande en paiement des salaires du 8 février 2014 au 25 Juin 2014 irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois consécutif à l'inaptitude : que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456
Cour de cassationla prime de treizième mois ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de reclassement par l'employeur ne pouvait s'assimiler à une absence du salarié et quand en toute hypothèse ce dernier pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération qu'il percevait avant le constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.138
Cour de cassationlimiter à deux heures en continu et quatre heures par jour ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas examiné l'aménagement des postes à temps partiel, en violation de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil constate que les arrêts de travail et la visite de reprise font état de maladie non professionnelle ; que le conseil dit et juge que M. O... n'est pas fondé dans sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement et n'y fait pas droit ; que sur le paiement du préavis et des congés payés y afférent : que l'article L. 1226-4 du code du travail [prévoit] qu'en cas de licenciement consécutif à une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, le préavis n'est pas exécuté ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. O... est la conséquence d'une inaptitude non professionnelle, constatée par la médecine du travail ; qu'au surplus, M. O...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085
Cour d'appel8.871,20 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination de septembre 2015 à mars 2016. 887,12 euros au titre des congés payés afférents. Subsidiairement : 4.081,72 euros à titre de rappel de salaires des heures non mentionnées dans le bulletin de paie. 408,17 euros au titre des congés payés afférents. 2.619,35 euros à titre de rappel du salaire dû au titre de l'article L1226-4 du code du travail. 261,93 euros au titre des congés payés afférents. En tout état de cause : 2.231,47 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 223,14 euros au titre des congés payés afférents. 5.574,90 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. 24.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.