Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.138
Cour de cassationlimiter à deux heures en continu et quatre heures par jour ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas examiné l'aménagement des postes à temps partiel, en violation de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil constate que les arrêts de travail et la visite de reprise font état de maladie non professionnelle ; que le conseil dit et juge que M. O... n'est pas fondé dans sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement et n'y fait pas droit ; que sur le paiement du préavis et des congés payés y afférent : que l'article L. 1226-4 du code du travail [prévoit] qu'en cas de licenciement consécutif à une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, le préavis n'est pas exécuté ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. O... est la conséquence d'une inaptitude non professionnelle, constatée par la médecine du travail ; qu'au surplus, M. O...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085
Cour d'appel8.871,20 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination de septembre 2015 à mars 2016. 887,12 euros au titre des congés payés afférents. Subsidiairement : 4.081,72 euros à titre de rappel de salaires des heures non mentionnées dans le bulletin de paie. 408,17 euros au titre des congés payés afférents. 2.619,35 euros à titre de rappel du salaire dû au titre de l'article L1226-4 du code du travail. 261,93 euros au titre des congés payés afférents. En tout état de cause : 2.231,47 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 223,14 euros au titre des congés payés afférents. 5.574,90 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. 24.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelL'employeur ne justifiant pas des modalités de calcul de la somme de 21541,86 euros versée à ce titre, il convient d'accorder à la salariée la somme de 3527,62 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande de versement du salaire du mois de mai 2019 : Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.221
Cour de cassation. Le contrat de travail conclu entre les parties le 3 avril 2010, dispose que le salarié observera sauf en cas de faute grave ou lourde un préavis d'une durée de 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans. Cette disposition insérée au contrat de travail en son article 2 intitulé 'durée du contrat' ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail selon lesquelles le salarié déclaré inapte n'exécute pas son préavis et n'a pas droit à une indemnité compensatrice. La décision du conseil de prud'hommes sera sur ce point confirmée. Au moment de la rupture de son contrat de travail M. S... comptait au moins deux années d'ancienneté et la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière employait habituellement au moins onze salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102
Cour de cassationDéclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens des 5 et 22 juin 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2015. Examen des moyens Sur le septième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de jours de congés, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 janvier 2021, 18/03203
Cour d'appelLe fait qu'elles soient filiales d'un même groupe ne permet pas de considérer qu'il s'agit de la même personne morale. En conséquence l'accident du travail subi par Madame [Y] n'est pas opposable à son nouvel employeur qui n'avait pas à consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement . Ainsi la SASU UPS NETTOYAGE devait simplement conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, chercher à reclasse sa salariée , avant toute rupture du contrat de travail, dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'elle est à son service . Sur le reclassement L'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.536
Cour de cassationla négative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438
Cour d'appelpour la période considérée. Le salaire de la période du 7 au 8 décembre 2015 n'a en revanche pas été payé de sorte que M. [V] est bien fondé à solliciter la somme de 133,55 euros à ce titre et 13,35 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. - le reliquat de l'indemnité compensatrice : Selon l'article L1226-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402
Cour d'appelsur le fond, à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement, - condamner la société Comatec à lui payer au titre des chefs de demandes ci-après : * 325 192,32 euros au titre des salaires impayés sur la période de suspension du contrat de travail du 19 décembre 2001 au 1er janvier 2013 en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 126 463,68 euros au titre provisionnel des salaires impayés sur la période du 1er janvier 2013 à la date de prononcé de la résiliation du contrat par la cour en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 53 765,04 euros au titre du rappel des indemnités des congés payés sur la période de suspension du contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.703
Cour de cassation1/ ALORS QUE le code du travail n'impose l'observation d'aucun délai entre l'avis d'inaptitude et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant la société Convers Télémarketing pour irrégularité de la procédure après avoir relevé qu'un délai très bref avait séparé la décision d'inaptitude du 16 octobre 2015 de celle de licencier la salariée le 25 novembre suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ensemble l'article L. 1235-2 du code du travail dans leur version applicable ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.914
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Calvez Agro DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes d'autorisation de congés sans solde signées par M. H... ne dispensaient pas la société Le Calvez Agro du respect de l'obligation résultant pour elle de l'article L.1226-4 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 138.325,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2009 à mars 2015, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, un certification de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M. H...
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Méthode et périmètre
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