Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998

Cour de cassation

licenciement, s'élève à la somme de 21 252,846, outre la somme de 2 125,286 au titre des congés payés afférents ; que M. F..., suit le même raisonnement que celui relatif au maintien de salaire durant l'arrêt maladie, précédemment énoncé, soutenant que l'ensemble des éléments de la rémunération auraient dû lui être versés sur cette période ; que l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.279

Cour de cassation

du 21 juin au 19 octobre 2016, quand elle constatait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste lors d'une seconde visite le 29 septembre 2016 avant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 19 octobre suivant, de sorte que du 29 septembre au 19 octobre 2016, il ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et les articles L. 1221-1 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, soit le 6 janvier 2011, dès lors qu'à cette date, il n'avait pas procédé au reclassement de Mme D... ni à son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720

Cour de cassation

», alors que c'est à Mme Q... et non à Mme J... qu'elle reproche de l'avoir harcelé moralement, et alors qu'elle fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir pas invité aux réunions du comité d'animation ; que, concernant le maintien de salaire, Mme N... L... fait valoir que l'employeur y était astreint sur la période du 13 mai au 13 juin 2013 ; que l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.916

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Il a été retenu que M. R... ne pouvait invoquer l'existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre par son employeur. M. R... ne peut en conséquence soutenir que son inaptitude trouve sa cause dans les pressions illégitimes de sa hiérarchie. Ce grief ne peut en conséquence être valablement invoqué pour contester la validité de son licenciement. L'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa version applicable lors du licenciement de M.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.978

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 28 février 2013 jusqu'à la date de la présente décision, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 105 190 euros à titre de rappel de salaire, lorsqu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. 8. Cependant, le moyen est né de l'arrêt et n'est pas incompatible avec les écritures de l'employeur. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-21.107

Cour de cassation

La société Michael Page Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 3 avril 2015, pendant laquelle la salariée était en congé de maternité, alors « que le congé de maternité d'une salariée déclarée inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant que la survenance de l'arrêt de travail pour maternité ne pouvait tenir en échec le régime juridique de l'inaptitude et en condamnant en conséquence la société au paiement à la salariée de ses salaires pendant le congé maternité - nonobstant les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l'intéressée - , la cour d'appel a violé l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.620

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.625

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en estimant que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement invoqué par le salarié était une allégation non étayée par le moindre élément et que l'employeur n'avait pas à justifier de ses recherches à ce stade, de sorte qu'aucune faute n'était à retenir à son encontre de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 1226-2 et L. 1231-1 du code du travail : 5.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.164

Cour de cassation

opposable à l'employeur ; que, dès lors jusqu'à la date de rupture du contrat de travail au 8 mars 2013, il n'existe aucune visite de reprise au sens des dispositions légales applicables opposable à l'employeur, le contrat de travail est toujours suspendu et la société Bâtiment d'Oc et Almes n'est pas tenue, sur la base des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, de reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi que M. I... occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ainsi la demande en paiement présentée à ce titre par M. I...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.006

Cour de cassation

avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1226-4 du code du travail : 5.

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