Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées523
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.438

Cour de cassation

travail non pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application de l'article L1234-11 du code du travail ; que la salariée ayant, d'autre part, été licenciée pour inaptitude non professionnelle, la période de préavis, soit 2 mois, doit être intégrée à son ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement en vertu de l'article L 1226-4 du code du travail dont aucune disposition de la convention collective n'écarte l'application pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'ancienneté de Mme P... W...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

nul. SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU LICENCIEMENT NUL : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. M... expose qu'occupant le poste de consultant de statut cadre, il aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois, conformément à l'article 15 de la convention collective applicable. La société Experis réplique qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail l'indemnité n'est pas due, le salarié n'étant pas en mesure d'exécuter le préavis du fait de son inaptitude. L'inaptitude de M. M... ayant pour origine sa maladie professionnelle, laquelle résulte du harcèlement moral subi, il a droit au préavis de trois mois. Ce faisant, la cour allouera la somme de 11 844 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 184,40 euros pour les congés payés afférents.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.007

Cour de cassation

formulée par lettre du 16 mars 2016, la société GVS n'a pas repris le paiement du salaire, ne versant qu'une partie du salaire de mars à juin 2016 et ne lui versant plus aucun salaire à compter de juillet 2016 ; que la société GVS soutient qu'il n'a pas été sans rémunération, puisqu'il a perçu les indemnités journalières et les indemnités de prévoyance AG2R ; que cependant, comme il a été dit, en application de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998

Cour de cassation

licenciement, s'élève à la somme de 21 252,846, outre la somme de 2 125,286 au titre des congés payés afférents ; que M. F..., suit le même raisonnement que celui relatif au maintien de salaire durant l'arrêt maladie, précédemment énoncé, soutenant que l'ensemble des éléments de la rémunération auraient dû lui être versés sur cette période ; que l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.279

Cour de cassation

du 21 juin au 19 octobre 2016, quand elle constatait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste lors d'une seconde visite le 29 septembre 2016 avant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 19 octobre suivant, de sorte que du 29 septembre au 19 octobre 2016, il ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et les articles L. 1221-1 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, soit le 6 janvier 2011, dès lors qu'à cette date, il n'avait pas procédé au reclassement de Mme D... ni à son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720

Cour de cassation

», alors que c'est à Mme Q... et non à Mme J... qu'elle reproche de l'avoir harcelé moralement, et alors qu'elle fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir pas invité aux réunions du comité d'animation ; que, concernant le maintien de salaire, Mme N... L... fait valoir que l'employeur y était astreint sur la période du 13 mai au 13 juin 2013 ; que l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.916

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Il a été retenu que M. R... ne pouvait invoquer l'existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre par son employeur. M. R... ne peut en conséquence soutenir que son inaptitude trouve sa cause dans les pressions illégitimes de sa hiérarchie. Ce grief ne peut en conséquence être valablement invoqué pour contester la validité de son licenciement. L'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa version applicable lors du licenciement de M.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.978

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 28 février 2013 jusqu'à la date de la présente décision, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 105 190 euros à titre de rappel de salaire, lorsqu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. 8. Cependant, le moyen est né de l'arrêt et n'est pas incompatible avec les écritures de l'employeur. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-21.107

Cour de cassation

La société Michael Page Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 3 avril 2015, pendant laquelle la salariée était en congé de maternité, alors « que le congé de maternité d'une salariée déclarée inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant que la survenance de l'arrêt de travail pour maternité ne pouvait tenir en échec le régime juridique de l'inaptitude et en condamnant en conséquence la société au paiement à la salariée de ses salaires pendant le congé maternité - nonobstant les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l'intéressée - , la cour d'appel a violé l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.620

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L.

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