Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées523
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.625

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en estimant que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement invoqué par le salarié était une allégation non étayée par le moindre élément et que l'employeur n'avait pas à justifier de ses recherches à ce stade, de sorte qu'aucune faute n'était à retenir à son encontre de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 1226-2 et L. 1231-1 du code du travail : 5.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.164

Cour de cassation

opposable à l'employeur ; que, dès lors jusqu'à la date de rupture du contrat de travail au 8 mars 2013, il n'existe aucune visite de reprise au sens des dispositions légales applicables opposable à l'employeur, le contrat de travail est toujours suspendu et la société Bâtiment d'Oc et Almes n'est pas tenue, sur la base des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, de reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi que M. I... occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ainsi la demande en paiement présentée à ce titre par M. I...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.006

Cour de cassation

avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1226-4 du code du travail : 5.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.412

Cour de cassation

étant distinctes, peu important l'identité des gérants ainsi que le soutient la société appelante qui fait valoir que les recherches ont été effectuées au sein du groupe et que M. K... qui ne produit aucun élément de nature à étayer ses suspicions, procède par affirmation ; que M. K... soutient que le délai de reclassement d'un mois imparti par l'article L. 1226-4 du code du travail, n'ayant pas été observé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ce moyen est inopérant, la société faisant justement valoir que l'expiration du délai est sanctionnée par l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement des salaires mais ne prive pas le licenciement de cause ; que M. K...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.371

Cour de cassation

Par conséquent, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible que ceux qui vous ont été proposés et que vous avez refusés. Selon l'article 54 de la Convention Collective nationale du personnel des Organismes de Sécurité Sociale vous êtes tenue d'effectuer un préavis de 6 mois. Cependant, conformément à l'article L. 1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ; par dérogation à l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

de repos et de paiement des heures supplémentaires ; qu'en outre, le retrait du bénéfice du véhicule de fonction de Monsieur L... W... à compter du mois de mai 2005 ou l'augmentation de la durée du travail à compter du 1er janvier 2008 sont des griefs trop anciens, qui n'ont pas empêchée pas la poursuite de la relation de travail ; que de même, si l'article L.1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude et si les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié ne peuvent être déduites des sommes dues, l'absence de reprise du paiement des salaires après l'avis d'inaptitude n'est pas, en l'espèce, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que…

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719

Cour de cassation

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.469

Cour de cassation

au titre de l'indemnité compensatrice et de 931,43 au titre des congés payés afférents, présentées par la salariée sur le fondement de cet article L. 1226-14 du code du travail, il suffira de relever : que l'inaptitude de Mme G... ayant une origine non professionnelle, les dispositions de l'article 1226-14 sont inapplicables ; qu'en application de l'article L 1226-4, Mme G... ne peut prétendre au payement d'une indemnité pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de l'inaptitude relevé par le médecin du travail. AUX MOTIFS adoptés QUE il résulte de l'article L 1226-4 du code du travail que Mme G..., licenciée pour inaptitude due à une maladie non professionnelle n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.667

Cour de cassation

travail ; qu'il reproche en second lieu à la société Khun MGM d'avoir modifié sans son accord son contrat de travail en lui imposant une rétrogradation de ses fonctions et une baisse de rémunération ; qu'il lui reproche en troisième lieu de s'être rendue coupable de harcèlement moral et en quatrième lieu de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'eu égard aux différents avis émis par le médecin du travail, dont en particulier l'avis du 22 septembre 2015 déclarant le salarié appelant apte avec aménagement de poste et préconisant un « mi-temps à horaire fixe 8h 12h », et les avis concordants suivants du 17 novembre 2015, du 23 novembre 2015, et du 16 décembre 2015, M. C...

190

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2019, 17/05119

Cour d'appel

rendue le 17 juillet 2009 par l'inspection du travail et qu'en conséquence M. [O] aurait dû être licencié à cette date, l'employeur sollicite la restitution de la somme de 23.938,62 euros indûment versée au salarié au titre de sa rémunération pour la période d'avril 2009 au 3 septembre 2010. Il résulte, toutefois, des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, que l'employeur est tenu, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte et qu'il n'est pas reclassé dans l'entreprise, ni licencié, de lui verser son salaire. En l'espèce, M. [O] a été déclaré inapte le 27 avril 2009 ; il n'a pas été reclassé dans l'entreprise et son licenciement n'est intervenu que le 3 septembre 2009.

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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878

Cour de cassation

Le préjudice causé par son licenciement doit être réparé par l'allocation de la somme de 26000 € au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail. Si le salarié qui est licencié en raison le 'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de l'inaptitude physique à son emploi (art L. 1226-4 du code du travail), il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Mme U... est donc fondée dans sa prétention à paiement d'une somme de 6.588,18 € brut, non autrement contestée, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549

Cour de cassation

Q..., ayant été déclaré inapte le 10 décembre 2014, l'employeur ne devait reprendre que le paiement du salaire mensuel brut à compter du 10 janvier 2015 ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 février 2016 (production) qu'en première instance, M. Q... n'avait pas formulé de demande au titre du non-respect de l'article L.1226-4 du code du travail (cf. jugement déféré p. 2), de sorte que le conseil de prud'hommes n'avait pas eu à statuer sur ce point (cf. jugement déféré p. 4 à 12) ; qu'en déboutant M. Q...

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