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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.371

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Versailles cedex, défenderesse à la cassation.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Versailles cedex, défenderesse à la cassation.
  • Réponse: Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé et déboute Mme U. de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé et déboute Mme U. de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2020
Numéro d'affaire
18-24.371
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00346

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2014
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2014
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2018), Mme U..., engagée le 22 mars 1979 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en qualité d'agent technique et qui occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller maîtrise des risques », a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2014. 2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié et de rejeter ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié inapte au sein des sociétés…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 346 F-D Pourvoi n° N 18-24.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 Mme E...

V..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.371 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Versailles cedex, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2018), Mme U..., engagée le 22 mars 1979 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en qualité d'agent technique et qui occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller maîtrise des risques », a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2014. 2.

Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié et de rejeter ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié inapte au sein des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ne constituent pas un groupe au sein duquel l'employeur est tenu de rechercher un reclassement pour la raison qu'il s'agit d'entités juridiques distinctes, autonomes n'ayant entre elles aucun lien capitalistique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité entre les différentes caisses d'une permutation de tout ou partie du personnel, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'exposante avait soutenu que toutes les CPAM sont liées par la même activité, partagent la même réglementation, les mêmes systèmes informatiques, la même carte des métiers, les mêmes règles de fonctionnement en interne et une même organisation ; qu'en jugeant que les caisses ne constituaient pas le périmètre du reclassement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, ces éléments tenant à l'activité et à l'organisation des CPAM de nature à caractériser la permutabilité des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que l'exposante avait également fait état de l'existence d'une bourse aux emplois garantissant à tous les organismes membres de l'UCANSS une mobilité effective des personnels, par laquelle les salariés pouvaient demander une mutation d'une caisse à l'autre et avait visé une délibération de l'UCANSS en date du 19 décembre 1996 posant le principe de la mobilité entre organismes ; qu'en jugeant que les caisses ne constituaient pas le périmètre du reclassement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, ces éléments de nature à caractériser la permutabilité des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.

Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.