Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, 20/00173
Cour d'appelsur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Dans ces hypothèses, en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions contraires plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appelCompte-tenu des circonstances de la perte de l'emploi, mais aussi de la faible ancienneté de la relation de travail, et en considération d'un salaire de référence de 1.734,65€, une somme de 10.407,90€ sera fixée au passif de la société OTSE. Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum. Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité de licenciement Les dispositions de l'article L.1226-14 ne sont applicables qu'aux ruptures de contrat prévues par l'article L.1226-12 du code du travail, soit les licenciements pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837
Cour d'appelpertinent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [K] était d'origine professionnelle. Sur les indemnités Au regard de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, M. [K] est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L1226-14 du code du travail, correspondant en l'espèce aux sommes fixées à ce titre par les premiers juges, soit 3 739,46 € et 25 449,10 €, dont les calculs ne sont pas discutés par la société Moissac Autos. En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800
Cour d'appelcondamner la société Sarl Tablapizza Paris à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 20 000 euros pour dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. * 71 290,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - ordonner le versement du doublement de l'indemnité de licenciement (code du travail, article L 1226-14) en raison de son caractère professionnel à savoir : 30 174,51 euros - condamner la société Tablapizza à verser à Mme [B] le préavis de trois mois à savoir : 11 256,36 euros - condamner la société Tablapizza à verser à Mme [B] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195
Cour de cassation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la proposition de poste de reclassement faite à la salariée, qui emportait passage d'un horaire à temps complet à un horaire à temps partiel, constituait une modification du contrat de travail que cette dernière était en droit de refuser, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556
Cour d'appelde la dégradation de l'état de santé de Mme [V], responsabilité qui a été écartée par le jugement du conseil de prud'hommes du 30 avril 2019. - Conséquences Mme [V] ne sollicite pas l'annulation du licenciement du 10 février 2020, pourtant de droit en application de l'article L 1226-13 du code du travail. En vertu des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, elle peut néanmoins prétendre aux sommes, non contestées dans leur quantum, de : '13 122 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) '1 312 € brut au titre des congés payés sur préavis, '12'681 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (rappel). La SARL DEC 87 sera donc condamnée à lui payer le montant de ces sommes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07698
Cour d'appel[W] ne démontre aucunement que son inaptitude physique aurait pour origine une maladie professionnelle. -de constater que l'origine de l'inaptitude de M. [W] n'est en rien liée à une maladie professionnelle. en conséquence : -de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé que l'inaptitude physique de M. [W] avait une origine professionnelle. -de débouter M. [W] de sa demande de rappel sur indemnité de préavis visée à l'article L1226-14 du code du travail ainsi qu'indemnité spéciale de licenciement. à titre infiniment subsidiaire sur ce point : -de dire et juger que l'indemnité de préavis de l'article L1226-14 du code du travail ne saurait être supérieure à la somme de 4 095,10 euros. -de rejeter toute demande de congés payés afférente à cette somme.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07019
Cour d'appelde juger que la société Energia DGEM avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée le 18 décembre 2018 lorsqu'elle a initié la procédure de licenciement à l'encontre de M. [R] ; en conséquence, -de condamner la société Energia DGEM à verser à M. [R] les sommes de : *31 828,44 euros au titre de l'indemnité spéciale dûe au titre d'un licenciement prononcé suite à une inaptitude d'origine professionnelle (art. L. 1226-14 du code du travail) ; *3 897,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 du code du travail + art. 10.1 de la CCN du bâtiment ouvriers +10) *389, 74 euros au titre des congés payés afférents ; *5 000 euros au titre du préjudice subi (art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223
Cour de cassationS'agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, dispose que le salarié perçoit une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. En considération de l'ancienneté de Mme [V] (23 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 631,06 euros), de son âge (45 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 29 358 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791
Cour d'appelLa société GEGIP a dès lors manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Ce manquement est sanctionné par les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail qui prévoient au profit du salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Cette indemnisation ne se cumulant pas avec celle à laquelle ouvre droit l'absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité et étant supérieure à celle-ci, seule l'indemnité pour méconnaissance des règles de reclassement sera allouée à M. [G]. Le salaire de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appelLorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. Le salarié est bien fondé à solliciter paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L1226-14 précité qui dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083
Cour d'appel, a eu connaissance de la possible origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z], au moment du licenciement. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a reconnu que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique professionnelle. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; Il ressort du bulletin de paie de M. [Z] du mois de février 2017 et de l'attestation pôle emploi que l'indemnité légale de licenciement allouée au salarié s'est élevée à la somme de 18 590,22 euros. Les parties ne contestent pas le montant de cette indemnité.
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