Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.874
Cour de cassationà la salariée des arrêts de travail pour un syndrome anxiodépressif et une inaptitude à tous les postes dans l'entreprise sans qu'elle n'ait jamais pu reprendre son poste ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment où il avait notifié le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.271
Cour de cassationmotivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appeltout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. L'article L.1226-14 prévoit enfin que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172
Cour d'appelIl n'est pas contestable que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment de son licenciement dans la mesure où l'ensemble des éléments médicaux susmentionnés a été transmis à la société CCM et que ceux-ci ont été inventoriés dans le courrier du 9 novembre 2017 que le salarié a adressé à l'employeur et qui est versé au débats.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173
Cour d'appeldu salarié serait la conséquence du non-respect par l'employeur des règles de sécurité sur les chantiers ; Attendu que, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, M. [U] est débouté de ses demandes en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu, en premier lieu, qu'aucun lien n'étant établi entre l'inaptitude de M. [U] et son activité professionnelle, l'intéressé ne peut utilement soutenir que les manquements commis par l'employeur seraient à l'origine de son inaptitude ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appeldans le cadre de l'étude de poste qu'il a réalisée et le chirurgien orthopédique qui la suit. Elle souligne que la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle. Elle indique avoir été placée en arrêt de travail à la suite d'une rechute le 30 octobre 2015. Elle considère en conséquence que les indemnités visées aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail devaient lui être versées. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Mme [N] revendique un salaire de référence d'un montant de 1'794,51 euros, rappelant que les périodes d'arrêt de travail ou d'activité à temps partiel thérapeutique en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313
Cour d'appelL'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 12 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont sur le fondement, notamment, des articles L 1226-12, L 1226-14, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail aux fins de faire condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de rappel d'indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.606
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire, pour minorer le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, que la relation de travail qui s'est nouée entre le salarié et la société AOP, en l'absence de transfert régulier, avait duré 2 ans et 9 mois seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1226-14 du code du travail. » 8.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983
Cour d'appel1 103,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 2 941,02 euros brut au titre du reliquat de congés payés, - 2 206,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2019, - 220,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 25 825,12 euros nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement (reliquat - article L.1226-14 du code du travail), - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire conformément aux articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, et dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3 676 euros brut, - dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la présente décision, - condamné la société ROBATECH à remettre à Monsieur [K] [W]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845
Cour de cassation1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121
Cour de cassationprésenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L.
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