Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

La société GEGIP a dès lors manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Ce manquement est sanctionné par les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail qui prévoient au profit du salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Cette indemnisation ne se cumulant pas avec celle à laquelle ouvre droit l'absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité et étant supérieure à celle-ci, seule l'indemnité pour méconnaissance des règles de reclassement sera allouée à M. [G]. Le salaire de M.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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506

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. Le salarié est bien fondé à solliciter paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L1226-14 précité qui dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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507

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

, a eu connaissance de la possible origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z], au moment du licenciement. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a reconnu que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique professionnelle. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; Il ressort du bulletin de paie de M. [Z] du mois de février 2017 et de l'attestation pôle emploi que l'indemnité légale de licenciement allouée au salarié s'est élevée à la somme de 18 590,22 euros. Les parties ne contestent pas le montant de cette indemnité.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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508

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

Les fiches de paie pour la période antérieure ne sont pas produites ce qui ne permet pas de reprendre le détail de l'acquisition des jours de congés payés chaque mois. A regard de ces éléments, la cour par infirmation du jugement fait droit à la demande en paiement des 7 jours de congés payés sollicités par la salariée. Sur l'indemnité spéciale de préavis Mme [X] [O] sollicite le paiement d'une indemnité spéciale de préavis en application de l'article L 1226-14 du code du travail. La société stores Athena s'y oppose considérant que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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509

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

Monsieur [J] [W] réclame la somme de 25 884,36 euros. La société SCHNOELLER ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de l'indemnisation demandé, elle devra verser à Monsieur [J] [W] la somme de 25 884,36 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur les indemnités spéciales de rupture : Monsieur [J] [W] fait valoir qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour cause d'inaptitude en lien avec un accident du travail est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946

Cour de cassation

trouve sa cause, au moins partiellement, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société MTD de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 4.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Subsidiaire La société STAS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [S] une somme de 292,03 € à titre de congés payés afférents au solde d'indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QU' en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle a droit « à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 » ; que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.232

Cour de cassation

à l'expertise de la caisse soulignait le lien existant entre l'accident du travail du 17 juin 2015 et la rechute du 8 septembre 2015 fondé sur le facteur aggravant qu'est la chute du 17 juin 2015 (départ des lombalgies et aggravation d'un trouble anxieux préexistant) et récidive de ses symptômes après la seconde chute, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.931

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré abusif le refus du poste de reclassement proposé et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture formulées sur le fondement de l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371

Cour de cassation

mars 2017, après avoir elle-même constaté que l'employeur avait formé un recours contre cette décision de la MSA et qu'elle n'a pas caractérisé que le salarié avait justifié au préalable, de ce que sa maladie avait été causée par son travail au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé, l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

inactivité décidée pour des raisons liées à l'âge et à l'état de santé produisait les effets d'un licenciement nul d'où il résultait que le contrat de travail avait bien été rompu pour cause d'inaptitude du salarié de sorte que l'indemnité sollicitée était due, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

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