Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455
Cour d'appelne serait en tout état de cause, plus fondée à demander la répétition de l'indu du fait de la tardiveté de la demande. Elle soutient, également, qu'en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité de préavis est automatique et qu'il est compensable avec l'indemnité spéciale compensatrice. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, lorsqu'une déclaration au titre de la législation sur les risques professionnels a été établie, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Le salarié a droit également à l'indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395
Cour d'appelIl en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que le salarié, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, a droit, sauf refus abusif d'une proposition de reclassement, au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084
Cour d'appel2000 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Pharmacie [Y] en tous les frais et dépens de l'instance. Mme [S] fait valoir que la rupture du contrat de travail ouvre droit, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (article L. 1226-14 du code du travail). Elle soutient que M. [Y] avait connaissance au moment du licenciement de sa possible origine professionnelle compte tenu des faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés notamment dans un courrier du 5 janvier 2017 soit 10 mois avant la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278
Cour de cassationdes délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/02371
Cour d'appeldès première présentation de cette lettre à votre domicile. Cette date de première présentation marquera également le point de départ de votre préavis qui ne pourra être exécuté, non de votre fait, mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail et ne pas sera donc rémunéré. Conformément aux dispositions de l'article L 1226-6 et L 1226-14 du code du travail, vous recevrez l'indemnité non doublée de licenciement, votre accident de travail étant survenu au service d'un autre employeur et votre rechute étant sans lien avec les conditions de travail au sein de notre entreprise, et le reste des sommes que nous vous devons ainsi que l'ensemble de vos documents de fin de contrat prochainement et par courrier recommandé ».
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943
Cour d'appelLe document établi par l'Agefiph, le 8 août 2019, trois mois après le licenciement, fait état des pathologies cardiaques et du diabète dont Mme [T] est atteinte, corroborant ainsi l'origine non professionnelle de l'inaptitude. A défaut de rapporter la preuve d'une origine professionnelle de l'inaptitude, Mme [T] n'est pas fondée à solliciter les indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur les autres demandes L'intervention volontaire du syndicat Solidaires 16 est recevable en vertu des dispositions des articles L 1134-2 et L 2132-3 du code du travail. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée dés lors que les prétentions de Mme [T] sont dénuées de fondement.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278
Cour d'appelLe jugement sera confirmé en ce qu'il dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. 5°/ Sur les conséquences de l'origine non professionnelle de l'inaptitude : A - Sur le préavis : Le préavis n'ayant pas été exécuté du fait de circonstances indépendantes de l'employeur, il s'ensuit qu'il n'est pas dû. Le jugement sera confirmé. B - Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue aux articles L.1226-14 et L.1226-16 du code du travail : L'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, il s'ensuit que cette indemnité n'est pas due. Le jugement sera confirmé.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356
Cour d'appelAprès accord de la DIRRECTE du 11 octobre 2018, la salariée étant déléguée syndicale, l'employeur lui notifiait par courrier recommandé du 31 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité corrélative de reclassement en raison de ses refus reitérés de toute proposition de reclassement. L'employeur précisait qu'il considerait que Ies refus opposés étaient abusifs de sorte qu'en application des dispositions de l'article L.1226-14 al.2 du code du travail, Madame [P] se voyait privée de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnite spéciale de licenciement.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00992
Cour d'appelC'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [N] n'était pas d'origine professionnelle et qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes financières afférentes. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'inaptitude de ce salarié sera déclarée d'origine professionnelle. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901
Cour d'appelconformément aux dispositions légales alors applicables. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a retenu l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude de l'intimée. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.970
Cour de cassationdu travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes sur le fondement des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.200
Cour de cassation; que néanmoins, pour considérer que le refus du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a relevé que le poste litigieux emportait une modification de son contrat de travail et qu'il importait peu à cet égard que, pour le refuser, le salarié ait eu recours à des motifs différents ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'au moment de son refus, le salarié n'invoquait aucun motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société [Adresse 2] Rieder faisait valoir que, dès après sa déclaration d'inaptitude, M.
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Méthode et périmètre
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