Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; que M.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L.

496

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, 20/00173

Cour d'appel

sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Dans ces hypothèses, en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions contraires plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.

Condamnation : 9 485 €Licenciement+12
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497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

Compte-tenu des circonstances de la perte de l'emploi, mais aussi de la faible ancienneté de la relation de travail, et en considération d'un salaire de référence de 1.734,65€, une somme de 10.407,90€ sera fixée au passif de la société OTSE. Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum. Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité de licenciement Les dispositions de l'article L.1226-14 ne sont applicables qu'aux ruptures de contrat prévues par l'article L.1226-12 du code du travail, soit les licenciements pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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498

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837

Cour d'appel

pertinent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [K] était d'origine professionnelle. Sur les indemnités Au regard de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, M. [K] est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L1226-14 du code du travail, correspondant en l'espèce aux sommes fixées à ce titre par les premiers juges, soit 3 739,46 € et 25 449,10 €, dont les calculs ne sont pas discutés par la société Moissac Autos. En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M.

Condamnation : 33 768 €Licenciement+9
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499

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

condamner la société Sarl Tablapizza Paris à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 20 000 euros pour dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. * 71 290,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - ordonner le versement du doublement de l'indemnité de licenciement (code du travail, article L 1226-14) en raison de son caractère professionnel à savoir : 30 174,51 euros - condamner la société Tablapizza à verser à Mme [B] le préavis de trois mois à savoir : 11 256,36 euros - condamner la société Tablapizza à verser à Mme [B] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195

Cour de cassation

, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la proposition de poste de reclassement faite à la salariée, qui emportait passage d'un horaire à temps complet à un horaire à temps partiel, constituait une modification du contrat de travail que cette dernière était en droit de refuser, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

501

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556

Cour d'appel

de la dégradation de l'état de santé de Mme [V], responsabilité qui a été écartée par le jugement du conseil de prud'hommes du 30 avril 2019. - Conséquences Mme [V] ne sollicite pas l'annulation du licenciement du 10 février 2020, pourtant de droit en application de l'article L 1226-13 du code du travail. En vertu des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, elle peut néanmoins prétendre aux sommes, non contestées dans leur quantum, de : '13 122 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) '1 312 € brut au titre des congés payés sur préavis, '12'681 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (rappel). La SARL DEC 87 sera donc condamnée à lui payer le montant de ces sommes.

Condamnation : 16 115 €Licenciement+10
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502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07698

Cour d'appel

[W] ne démontre aucunement que son inaptitude physique aurait pour origine une maladie professionnelle. -de constater que l'origine de l'inaptitude de M. [W] n'est en rien liée à une maladie professionnelle. en conséquence : -de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé que l'inaptitude physique de M. [W] avait une origine professionnelle. -de débouter M. [W] de sa demande de rappel sur indemnité de préavis visée à l'article L1226-14 du code du travail ainsi qu'indemnité spéciale de licenciement. à titre infiniment subsidiaire sur ce point : -de dire et juger que l'indemnité de préavis de l'article L1226-14 du code du travail ne saurait être supérieure à la somme de 4 095,10 euros. -de rejeter toute demande de congés payés afférente à cette somme.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07019

Cour d'appel

de juger que la société Energia DGEM avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée le 18 décembre 2018 lorsqu'elle a initié la procédure de licenciement à l'encontre de M. [R] ; en conséquence, -de condamner la société Energia DGEM à verser à M. [R] les sommes de : *31 828,44 euros au titre de l'indemnité spéciale dûe au titre d'un licenciement prononcé suite à une inaptitude d'origine professionnelle (art. L. 1226-14 du code du travail) ; *3 897,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 du code du travail + art. 10.1 de la CCN du bâtiment ouvriers +10) *389, 74 euros au titre des congés payés afférents ; *5 000 euros au titre du préjudice subi (art.

Condamnation : 17 446 €Licenciement+10
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504

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

S'agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, dispose que le salarié perçoit une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. En considération de l'ancienneté de Mme [V] (23 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 631,06 euros), de son âge (45 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 29 358 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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