Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029
Cour d'appelLe jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle Le licenciement étant fondé, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture illégitime. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [H] aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. M. [H] bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis était de trois mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appelécritures de M. [M] « A titre subsidiaire, si la Cour considérait que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de reclassement ». Or, il est établi que M. [M] a manqué à son obligation de sécurité. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité compensatrice Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ». Aux termes de la convention collective applicable, la durée de préavis est de deux mois. Le salaire de référence de M. [M] est de 2.066,25 €.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966
Cour d'appelque son ancienneté dans l'entreprise était de cinq ans, - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail, - que, selon l'article 9 de la convention collective des organismes de formation, son préavis aurait dû être de deux mois, - qu'en outre, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement lui ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, - qu'enfin, le défaut de paiement de son salaire lui a causé un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 1 500 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314
Cour d'appelDÉBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, celles-ci étant particulièrement mal fondées et se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse ; - CONDAMNER Monsieur [T] au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de : « Sur le fondement des articles L1226-11, L1226-14 et L1235-3 du code du travail, de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; A. Monsieur [L] [T] sollicite de la Cour d'appel de PARIS qu'elle statue sur les demandes suivantes : 1. Débouter la SARL SO'FUN de toutes ses demandes ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassationMme [F] [C] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Axcess à lui verser les sommes de 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971
Cour d'appel, alors qu'elle regagnait à pied son car pour prendre le départ d'une ligne, au cours d'une pause classique, admise par son employeur. C'est donc à bon droit que retenant la qualification d'accident du travail, le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était consécutif à une inaptitude professionnelle. Partant, en application de l'article L1226-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces deux points.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378
Cour d'appelRamener les sommes indemnitaires sollicitées par Mme [P] à de bien plus justes proportions, et notamment à un maximum de 14 136,24 euros (correspondant à 6 mois de salaires bruts). L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [P] demande la condamnation de la Fondation d'Auteuil à lui verser la somme de 4 429,86 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, faisant valoir que l'inaptitude est d'origine professionnelle. La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 octobre 2022, 20/01972
Cour d'appelM. [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris'qui est conforme à la jurisprudence. Sur l'indemnité spéciale de licenciement, M. [P] rappelle qu'il a été licencié sur la base d'une inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence, il est en droit de solliciter l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Il demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite le solde de son indemnité de licenciement, soit la somme de 3 964,66 euros. En réponse à l'argumentation de l'employeur, qui soutient que cette demande ne saurait prospérer en raison du fait que le salarié a refusé la seule proposition de reclassement qui lui a été adressée, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545
Cour d'appel[J] n'ayant pas accepté le poste proposé, la société procédait à son licenciement le 30 août 2018. La société ayant respecté son obligation de reclassement, le licenciement est fondé. M.[J] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation: L'inaptitude étant d'origine professionnelle, M. [J] réclame diverses indemnités en application de l'article L 1226-14 du code du travail lequel dispose: ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879
Cour d'appelLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. A la suite de l'accident du travail M. [H] a fait l'objet de deux avis du médecin du travail, qui a d'abord prescrit une reprise avec aménagements, puis des réserves plus importantes, avant de conclure à une inaptitude définitive le 3 juillet 2017, tout maintien dans l'entreprise étant gravement préjudiciable à la santé.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 4 octobre 2022, 20/02167
Cour d'appel[M] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 5 juin 2019 aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités dont une indemnité spéciale de licenciement. Par jugement du 23 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Valence, a : Arrêté le salaire de référence de M. [M] à la somme de 2 724,38 €, Condamné la SAS ALPHAFORM sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du Travail à payer à M. [M] les sommes de : 32134,12 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, 5 448,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,87 € à titre de congés payés afférents, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonné à la SAS ALPHAFORM de délivrer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871
Cour d'appelMme [P] énonce notamment que son employeur lui doit les congés acquis avant la suspension du contrat de travail et que certains jours n'ont pas été payés. Elle allègue qu'il convient de juger qu'il est incontestable que l'employeur était informé qu'elle soutenait que son arrêt de travail avait un lien avec la relation de travail, et qu'il convient d'en tirer les conséquences, à savoir que les articles L 1226-10, L1226-12 et L1226-14 du code du travail s'appliquent. Elle s'appuie sur l'avis d'un psychiatre qui a écrit à l'AIST pour faire part de ce qu'elle souffrait du peu de témoignage de soutien à son égard de son employeur lors de la perte successive de son père et de son époux en six mois. Mme [P] énonce ainsi que le comportement ultérieur de son employeur a aggravé son état.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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