Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045
Cour d'appelReconnu travailleur handicapé en avril 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle et qu'elle était imputable au moins partiellement aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a condamné, en conséquence, la société à payer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appelde sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Qu'ayant été victime d'un accident du travail il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement doublée sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; une indemnité de préavis de préavis de trois mois en application de l'article L1226-14 et 5212-13 du code du travail outre une indemnité compensatrice de congés payés que l'employeur n'a pas correctement calculée.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754
Cour d'appelau titre d'une maladie professionnelle. Dès lors, c'est exactement que les premiers juges ont considéré que la salariée rapportait la preuve de la connaissance par l'employeur, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle, au moins partielle, de son inaptitude. 2) Sur les demandes indemnitaires subséquentes Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614
Cour d'appelElle l'a d'ailleurs nécessairement reçu, complété et renvoyé à la caisse primaire d'assurance maladie puisque l'organisme a versé à M. [H] [J] les indemnités journalières au titre de l'accident du travail pour la période du 1er au 28 mars 2019. Il s'en déduit qu'au moment du licenciement notifié le 28 mars 2019, l'employeur avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [H] [J] pouvait donc bien prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686
Cour d'appelmaladie professionnelle' sur ses bulletins de paye. - sur le versement de l'indemnité spéciale de licenciement à titre provisionnel Par application de l'article R. 1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509
Cour d'appelEn l'espèce, si le reçu pour solde mentionne l'indemnité de licenciement que M.[Z] a perçue, cette indemnité correspond à l'indemnité de licenciement de droit commun, soit celle dont l'employeur s'estime seulement débiteur, et non l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que M.[Z] n'est donc aucunement forclos à réclamer. Sur le fond, M.[Z] expose que les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant notamment le versement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de droit commun, sont applicables à l'espèce, compte tenu de l'origine professionnelle de son inaptitude, le fait qu'aucune reconnaissance professionnelle de sa maladie ne soit intervenue étant inopérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.110
Cour de cassation'année 2015, de 600 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2014 et 60 euros de congés payés afférents, 6 200 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2015 et 620 euros de congés payés afférents, de 615, 25 euros de solde d'indemnité de licenciement, et de 10 500 € en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796
Cour d'appelsans cause réelle et sérieuse à raison du manquement à l'obligation de reclassement. Si le juge judiciaire demeure compétent, sans porter atteinte principe de la séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, il ne peut, sans violer ce principe, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328
Cour d'appel; qu'il n'existait au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient aucune poste disponible adapté aux compétences professionnelles et capacités physiques restantes du salarié. SUR CE : - Sur les indemnités spéciales de rupture : Attendu que M. [N] [S] demande le paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338
Cour d'appelPar courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723
Cour d'appel. S'il n'est pas nécessaire que le salarié ait régulièrement accompli les formalités de déclaration de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie, encore convient-il que les éléments de la cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816
Cour d'appelLa salariée fait essentiellement valoir que : - l'employeur connaissait, au moment du licenciement, le caractère professionnel de sa tendinopathie de l'épaule droite ; il savait à cet instant que son inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, cette maladie professionnelle ; sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est dès lors fondée; - le licenciement est vexatoire compte tenu de son ancienneté et du mensonge de l'employeur qui a indiqué qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue ; - l'employeur a gravement manqué à ses obligations prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail malgré une ancienneté de presque trente années, ce qui a rendu son avenir professionnel particulièrement complexe.
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