Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
445

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923

Cour d'appel

d'infirmer la décision du conseil du débouté de sa demande relative à l'origine professionnelle au moins partielle de son inaptitude et des conséquences de droits afférentes, Statuant à nouveau ; - De dire et juger que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail 5 au moins partiellement pour origine l'accident de travail du 29 septembre 2015. En conséquence, - De dire et juger qu'il y lieu de mettre en oeuvre les articles L 1226-10, L 1226-12, L1226-14 et L 1226-15 du code du travail ; - De condamner la SCEA [Adresse 4] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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446

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL Capimho [Localité 3] à payer à Mme [D] [R] la somme de 18 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur la demande de paiement d'une indemnité de préavis Mme [D] [R] sollicite le paiement d'une indemnité de préavis de 2 mois sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail au motif que son inaptitude serait d'origine professionnelle. Elle a certes été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle mais celle-ci a bien une origine professionnelle puisqu'elle est, au moins pour partie, consécutive à la surcharge de travail et au harcèlement moral subi.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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447

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

nul conformément aux dispositions précitées. - L'indemnité de préavis et de licenciement Le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [R] [D] résulte ici de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 16 mars 2018, qui a été à l'origine de son inaptitude constatée le 3 novembre 2020. En application de l'article L.1226-14 du code du travail et de conformément à la convention collective applicable, il sera fait droit aux demande de M. [R] [D] et il lui sera ainsi alloué : - 13'380'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1'338'euros au titre des congés payés y afférent, - 21'564,10'euros nets à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence réformé en ce sens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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448

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268

Cour d'appel

groupe MACIF ". Un poste de reclassement a été proposé à M. [H] qui l'a refusé. Après un entretien préalable organisé le 8 février 2018, la MACIF a notifié à M.[H] le 21 février suivant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, " suite à votre inaptitude d'origine non-professionnelle ", de sorte qu'en application de l'article L.1226-14 alinéa 2 du code du travail, aucune indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ni aucune indemnité spéciale de licenciement ne lui a été versée. C'est dans ces conditions que par requête du 12 février 2019, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins voir condamner l'employeur à lui régler ces deux indemnités.

Condamnation : 18 743 €Licenciement+7
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449

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour retiendrait une origine professionnelle de l'inaptitude: Sur les indemnités spéciales - donner acte à la société Transport Randon Sylvain qu'elle n'a jamais été destinataire de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de travail handicapé du 13 juin 2016 - dire et juger que l'indemnité compensatrice visée à l'article L1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis. - En conséquence dire et juger que l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail : - Est limitée à deux mois ; soit la somme de 4.638, 66 euros bruts - N'ouvre pas droit à congés payés, - N'est pas doublée par l'article L5213-9 du code du travail.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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451

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758

Cour d'appel

En effet, le médecin du travail a annexé la demande d'indemnité temporaire comprenant un volet à compléter par l'employeur à l'avis d'inaptitude. De surcroît, l'employeur produit lui-même le certificat médical initial rectificatif établi par le médecin traitant de la salariée le 31 juillet 2018, visant la nomenclature des maladies professionnelles. Dès lors, Mme [U] pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera réformé sur ce point. Mme [U] peut également prétendre à l'indemnité de préavis de l'article L.5213-9 du code du travail. En effet, il est ici tiré les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement causé ouvrant droit à l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-14 du même code.

Condamnation : 41 056 €Licenciement+13
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452

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

établi et M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de loyauté de la société France Gardiennage, mais infirmé sur montant des dommages et intérêts. - Sur le licenciement: 1. Sur l'origine de l'inaptitude En application des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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453

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 21/00064

Cour d'appel

Il ajoute que la saisine étant intervenue le 27 janvier 2020, l'action n'était pas prescrite au sens de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit le 10 avril 2019. En application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 mais n'est pas due lorsque le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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454

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

que le courrier produit par M. [B] n'est pas daté et que la date de l'accusé de réception est illisible, et critique les premiers juges en ce qu'ils ont constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle alors qu'une instance est pendante sur ce point devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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455

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

condamner la société ASF à lui payer la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 480 € au titre des congés payés y afférents, (demande subsidiaire dès lors qu'il ne serait pas alloué l'indemnité compensatrice équivalente au préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail), - en toute hypothèse, - condamner la société ASF à lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Aux termes des articles L. 1224-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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