Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées1 029
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 029 décisions
445

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

Reconnu travailleur handicapé en avril 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle et qu'elle était imputable au moins partiellement aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a condamné, en conséquence, la société à payer à M.

Montant détecté : 21 149 €Licenciement+12
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446

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

de sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Qu'ayant été victime d'un accident du travail il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement doublée sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; une indemnité de préavis de préavis de trois mois en application de l'article L1226-14 et 5212-13 du code du travail outre une indemnité compensatrice de congés payés que l'employeur n'a pas correctement calculée.

Montant détecté : 869 €Licenciement+18
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447

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

au titre d'une maladie professionnelle. Dès lors, c'est exactement que les premiers juges ont considéré que la salariée rapportait la preuve de la connaissance par l'employeur, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle, au moins partielle, de son inaptitude. 2) Sur les demandes indemnitaires subséquentes Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.

Montant détecté : 14 091 €Licenciement+9
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448

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

Elle l'a d'ailleurs nécessairement reçu, complété et renvoyé à la caisse primaire d'assurance maladie puisque l'organisme a versé à M. [H] [J] les indemnités journalières au titre de l'accident du travail pour la période du 1er au 28 mars 2019. Il s'en déduit qu'au moment du licenciement notifié le 28 mars 2019, l'employeur avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [H] [J] pouvait donc bien prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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449

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

maladie professionnelle' sur ses bulletins de paye. - sur le versement de l'indemnité spéciale de licenciement à titre provisionnel Par application de l'article R. 1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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450

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

En l'espèce, si le reçu pour solde mentionne l'indemnité de licenciement que M.[Z] a perçue, cette indemnité correspond à l'indemnité de licenciement de droit commun, soit celle dont l'employeur s'estime seulement débiteur, et non l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que M.[Z] n'est donc aucunement forclos à réclamer. Sur le fond, M.[Z] expose que les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant notamment le versement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de droit commun, sont applicables à l'espèce, compte tenu de l'origine professionnelle de son inaptitude, le fait qu'aucune reconnaissance professionnelle de sa maladie ne soit intervenue étant inopérant.

Montant détecté : 32 304 €Licenciement+11
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451

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.110

Cour de cassation

'année 2015, de 600 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2014 et 60 euros de congés payés afférents, 6 200 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2015 et 620 euros de congés payés afférents, de 615, 25 euros de solde d'indemnité de licenciement, et de 10 500 € en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; 1. ALORS QUE selon l'article L.

452

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse à raison du manquement à l'obligation de reclassement. Si le juge judiciaire demeure compétent, sans porter atteinte principe de la séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, il ne peut, sans violer ce principe, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8.

453

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328

Cour d'appel

; qu'il n'existait au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient aucune poste disponible adapté aux compétences professionnelles et capacités physiques restantes du salarié. SUR CE : - Sur les indemnités spéciales de rupture : Attendu que M. [N] [S] demande le paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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454

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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455

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

. S'il n'est pas nécessaire que le salarié ait régulièrement accompli les formalités de déclaration de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie, encore convient-il que les éléments de la cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Montant détecté : 11 497 €Licenciement+18
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456

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816

Cour d'appel

La salariée fait essentiellement valoir que : - l'employeur connaissait, au moment du licenciement, le caractère professionnel de sa tendinopathie de l'épaule droite ; il savait à cet instant que son inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, cette maladie professionnelle ; sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est dès lors fondée; - le licenciement est vexatoire compte tenu de son ancienneté et du mensonge de l'employeur qui a indiqué qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue ; - l'employeur a gravement manqué à ses obligations prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail malgré une ancienneté de presque trente années, ce qui a rendu son avenir professionnel particulièrement complexe.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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