Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923
Cour d'appeld'infirmer la décision du conseil du débouté de sa demande relative à l'origine professionnelle au moins partielle de son inaptitude et des conséquences de droits afférentes, Statuant à nouveau ; - De dire et juger que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail 5 au moins partiellement pour origine l'accident de travail du 29 septembre 2015. En conséquence, - De dire et juger qu'il y lieu de mettre en oeuvre les articles L 1226-10, L 1226-12, L1226-14 et L 1226-15 du code du travail ; - De condamner la SCEA [Adresse 4] à verser à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206
Cour d'appel, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL Capimho [Localité 3] à payer à Mme [D] [R] la somme de 18 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur la demande de paiement d'une indemnité de préavis Mme [D] [R] sollicite le paiement d'une indemnité de préavis de 2 mois sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail au motif que son inaptitude serait d'origine professionnelle. Elle a certes été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle mais celle-ci a bien une origine professionnelle puisqu'elle est, au moins pour partie, consécutive à la surcharge de travail et au harcèlement moral subi.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036
Cour d'appelnul conformément aux dispositions précitées. - L'indemnité de préavis et de licenciement Le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [R] [D] résulte ici de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 16 mars 2018, qui a été à l'origine de son inaptitude constatée le 3 novembre 2020. En application de l'article L.1226-14 du code du travail et de conformément à la convention collective applicable, il sera fait droit aux demande de M. [R] [D] et il lui sera ainsi alloué : - 13'380'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1'338'euros au titre des congés payés y afférent, - 21'564,10'euros nets à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence réformé en ce sens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268
Cour d'appelgroupe MACIF ". Un poste de reclassement a été proposé à M. [H] qui l'a refusé. Après un entretien préalable organisé le 8 février 2018, la MACIF a notifié à M.[H] le 21 février suivant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, " suite à votre inaptitude d'origine non-professionnelle ", de sorte qu'en application de l'article L.1226-14 alinéa 2 du code du travail, aucune indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ni aucune indemnité spéciale de licenciement ne lui a été versée. C'est dans ces conditions que par requête du 12 février 2019, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins voir condamner l'employeur à lui régler ces deux indemnités.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864
Cour d'appelSubsidiairement dans l'hypothèse où la cour retiendrait une origine professionnelle de l'inaptitude: Sur les indemnités spéciales - donner acte à la société Transport Randon Sylvain qu'elle n'a jamais été destinataire de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de travail handicapé du 13 juin 2016 - dire et juger que l'indemnité compensatrice visée à l'article L1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis. - En conséquence dire et juger que l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail : - Est limitée à deux mois ; soit la somme de 4.638, 66 euros bruts - N'ouvre pas droit à congés payés, - N'est pas doublée par l'article L5213-9 du code du travail.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915
Cour d'appelEn conséquence, il y a lieu de considérer que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de reclassement et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758
Cour d'appelEn effet, le médecin du travail a annexé la demande d'indemnité temporaire comprenant un volet à compléter par l'employeur à l'avis d'inaptitude. De surcroît, l'employeur produit lui-même le certificat médical initial rectificatif établi par le médecin traitant de la salariée le 31 juillet 2018, visant la nomenclature des maladies professionnelles. Dès lors, Mme [U] pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera réformé sur ce point. Mme [U] peut également prétendre à l'indemnité de préavis de l'article L.5213-9 du code du travail. En effet, il est ici tiré les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement causé ouvrant droit à l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-14 du même code.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393
Cour d'appelétabli et M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de loyauté de la société France Gardiennage, mais infirmé sur montant des dommages et intérêts. - Sur le licenciement: 1. Sur l'origine de l'inaptitude En application des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 21/00064
Cour d'appelIl ajoute que la saisine étant intervenue le 27 janvier 2020, l'action n'était pas prescrite au sens de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit le 10 avril 2019. En application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 mais n'est pas due lorsque le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194
Cour d'appelque le courrier produit par M. [B] n'est pas daté et que la date de l'accusé de réception est illisible, et critique les premiers juges en ce qu'ils ont constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle alors qu'une instance est pendante sur ce point devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396
Cour d'appelcondamner la société ASF à lui payer la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 480 € au titre des congés payés y afférents, (demande subsidiaire dès lors qu'il ne serait pas alloué l'indemnité compensatrice équivalente au préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail), - en toute hypothèse, - condamner la société ASF à lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005
Cour d'appelinapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Aux termes des articles L. 1224-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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