Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338
Cour d'appelPar courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723
Cour d'appel. S'il n'est pas nécessaire que le salarié ait régulièrement accompli les formalités de déclaration de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie, encore convient-il que les éléments de la cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816
Cour d'appelLa salariée fait essentiellement valoir que : - l'employeur connaissait, au moment du licenciement, le caractère professionnel de sa tendinopathie de l'épaule droite ; il savait à cet instant que son inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, cette maladie professionnelle ; sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est dès lors fondée; - le licenciement est vexatoire compte tenu de son ancienneté et du mensonge de l'employeur qui a indiqué qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue ; - l'employeur a gravement manqué à ses obligations prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail malgré une ancienneté de presque trente années, ce qui a rendu son avenir professionnel particulièrement complexe.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761
Cour d'appelle licenciement En conséquence, il apparaît que l'employeur n'avait pas connaissance de l'éventuel caractère professionnel, total ou partiel, de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [I] [N] au moment du licenciement. En conséquence, ses demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis prévues par l'article L 1226-14 du code du travail seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive : Monsieur [I] [N] fait valoir que le refus de son employeur de lui verser les indemnités spéciales auxquelles il a droit lui a porté préjudice. La société TRANE s'oppose à cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501
Cour de cassationet sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en allouant à M. [E] [J] une somme de 3 467,20 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise déclarait en une seule visite que la salariée était inapte en raison d'un danger immédiat, ce dont il résultait un lien entre l'inaptitude et le travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels. 1° ALORS QU'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761
Cour de cassationdélégués du personnel titulaires de l'entreprise aux motifs « qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur doit recueillir l'avis des seuls délégués du personnel titulaires » et qu'il était constant qu'elle n'avait pas consulté des délégués suppléants, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104
Cour d'appeldu contrat initial transféré de plein droit à la société Defi Trans. Par suite, comme le sollicite le salarié dans ses écritures, son ancienneté à la date de la rupture du contrat doit être déterminée entre le 28 août 2008 et le 30 décembre 2016. Elle est donc en conséquence fixée à 8 ans, 4 mois et 2 jours. * Sur les indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail : Au préalable, il ressort des bulletins de paye de janvier, avril et mai 2015 produits que le salaire mensuel brut moyen de M. [Z] doit être fixé à la somme de 1.656,16 euros comme le sollicite ce dernier dans ses écritures. De même, il ressort de l'attestation Pôle emploi produit que la société employait à titre habituel à la date de la rupture au moins onze salariés.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244
Cour d'appelToutefois, le docteur [P] [J], médecin du travail, a rempli concomitamment pour Mme [F] [D] une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude précisant que son avis d'inaptitude était « susceptible d'être en lien avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle en date du 11 juillet 2018. ». Il s'en déduit que l'inaptitude de Mme [F] [D] est d'origine professionnelle. II / Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L1226-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520
Cour d'appel[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 septembre 2018 afin de voir: - Dire et juger son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la société Guy Robin (Groupe Lactalis) à lui payer les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 5 000,00 Euros - Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 1235-3 et suivants et L 1226-14 et suivants du code du travail) : 17 500,00 Euros - Indemnité spéciale de licenciement à la suite de son licenciement pour inaptitude : 35 000,00 euros - Au titre des articles L1222-I du code du travail et 1104 du code civil:15 000,00 euros - Au titre du non respect de la procédure : 2 000,00 euros - Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030
Cour de cassationla prise en charge de ces arrêts maladie au titre des risques professionnels, quand, nonobstant cette reconnaissance par la caisse qui ne la liait pas, il lui appartenait de rechercher par elle-même l'existence du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, la cour d‘appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail ; 2°) Alors que, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que…
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731
Cour d'appel, affirme que le tribunal de grande instance de Laon a fait une application erronée de la jurisprudence en matière de décision implicite de reconnaissance, et qu'en tout état de cause, le salarié ne bénéficie pas de la protection si l'employeur n'apprend qu'après la notification de licenciement que l'arrêt de travail a une origine professionnelle.L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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