Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelpréavis d'une durée de deux mois. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Espace Entretien à payer à M. [O] [K] les sommes de 3 140 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 314 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. 4-Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail :« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et de la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement, de la condamner au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que suivant l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ''La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712
Cour d'appell'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le juge judiciaire demeure par ailleurs compétent, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement , le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L1226-14 du code du travail. Le salarié ne justifiant pas d'un salaire de référence moyen de base de 2 862,76 euros, celui-ci sera fixé à la somme de 2 149,38 euros. Il est fait droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 298,76 euros, outre 429,88 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 37. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500
Cour d'appelde cette origine professionnelle au moment de l'accident, l'accident du travail étant survenu pendant l'exécution du contrat de travail au lieu du travail à l'occasion d'un entretien dont la tenue et le déroulement ont été portés à la connaissance de l'employeur par le salarié. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/04540
Cour d'appeldemande, nouvelle, de dommages et intérêts pour licenciement nul, Monsieur [R] [J] demandant, en premier ressort, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. V.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2023, 21/02031
Cour d'appelElle observe que la jurisprudence retient que le délai de prescription applicable à l'action en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est de douze mois (Cass. soc., 20 novembre 2019 n°18-10.499). Elle ajoute que l'indemnité de licenciement n'a pas un caractère salarial, et qu'elle n'est pas assujettie au délai de prescription triennale. Sur le fond, la société Viessmann France fait valoir que l'application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647
Cour d'appelEn l'espèce, dès lors que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, il n'est pas établi que la faute de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude. M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.400
Cour de cassationqui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; que dès lors, en allouant M. [U] la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994
Cour de cassationEnoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, alors « qu'en retenant que la salarié n'avait pas formulé devant le premier juge la prétention qu'elle formait en appel en paiement au titre de l'indemnité spécifique prévue au titre de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
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