Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appel; qu'il y a lieu également de confirmer le débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Considérant qu'eu égard à la validité et au bien-fondé du licenciement mentionnés ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, Monsieur [N], qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de se voir octroyer une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 (ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois). Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Au moment du licenciement, Monsieur [N] était âgé de 27 ans et comptait moins de deux années d'ancienneté. Il ne fournit aucune information concernant sa situation suite à la rupture de la relation de travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 26 mai 2023, 21/00977
Cour d'appel'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION : La cour rappelle qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seules demandes figurant au dispositif des conclusions de sorte que celles développées, dans les motifs, par M. [F] au titre d'un rappel d'indemnité ou encore des congés payés ne la saisissent pas. 1°/ Sur l'indemnité spéciale de l'article L.1226-14 du code du travail : M. [F] a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail à compter du 2 septembre 2012 jusqu'au 20 décembre 2014. Postérieurement, au cours de l'année 2015, son indemnisation, au titre de son arrêt de travail, a été prise en charge par les organismes sociaux au titre du régime de droit commun de la maladie.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03584
Cour d'appelOccitanie demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel-nullité de l'ordonnance dont appel, - annuler l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Montauban, section commerce, dans l'affaire portant le numéro RGF21/00037. Et, statuant à nouveau: - juger que l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement au bénéficie de M. [N] [B] est sérieusement contestable, - rejeter les demandes formées à titre provisionnel par M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03586
Cour d'appelBesson Occitanie demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel-nullité de l'ordonnance dont appel, - annuler l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Montauban, section commerce, dans l'affaire portant le numéro RGF21/00038. Et, statuant à nouveau: - juger que l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement au bénéficie de M. [Y] [K] est sérieusement contestable, - rejeter les demandes formées à titre provisionnel par M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03585
Cour d'appelBesson Occitanie demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel-nullité de l'ordonnance dont appel, - annuler l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban, section commerce, dans l'affaire portant le numéro RGF21/00036. Et, statuant à nouveau : - juger que l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement au bénéficie de M. [Z] [C] est sérieusement contestable, - rejeter les demandes formées à titre provisionnel par M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311
Cour d'appelDire et juger le licenciement de M. [X] [U] nul et de nul effet, ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.176
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir payé au salarié une indemnité spéciale de licenciement, que la cour d'appel a pourtant octroyé au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas déjà octroyé au salarié une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-25.683
Cour de cassation, et les congés payés afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, et le certificat de travail corrigés sous astreinte, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail pour condamner la société Pavy à payer à Mme [R] [H] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 620 euros, soit une somme correspondant à trois mois de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968
Cour d'appel. Elle prétend que dès lors qu'un événement soudain s'est produit sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et qu'il en est résulté une altération de l'état de santé du salarié justifiant un arrêt de travail immédiat, cet arrêt de travail est présumé d'origine professionnelle. Elle considère donc que s'appliquent les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-4 du code du travail. La SARL Agorasie prétend, au contraire, que si la requérante a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, rien ne permet d'écarter l'hypothèse selon laquelle le malaise aurait en l'espèce une cause totalement étrangère au travail et cela n'implique absolument pas que l'inaptitude ait nécessairement un caractère professionnel.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, 21-19.968
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [J]-[H] les sommes de 8 388,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06688
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La pièce cotée 26 de M.[L], transmise le 3 mars 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture sera écartée des débats, ce point ayant été évoqué à l'audience.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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