Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.400
Cour de cassationqui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; que dès lors, en allouant M. [U] la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994
Cour de cassationEnoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, alors « qu'en retenant que la salarié n'avait pas formulé devant le premier juge la prétention qu'elle formait en appel en paiement au titre de l'indemnité spécifique prévue au titre de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017
Cour de cassation1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.539
Cour de cassationla cassation. Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite la demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement comme prescrite, alors « que l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas pour finalité de compenser la rupture du contrat de travail, mais le préjudice particulier découlant de l'inaptitude corporelle d'origine professionnelle ; qu'en faisant application de la prescription abrégée de douze mois à l'action en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.091
Cour de cassationqu'en l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu le 20 juillet 2018 ; que la cour d'appel a pourtant fait application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 4 de ce même décret : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.489
Cour de cassation« que l'article L. 1234-1 disposant que le salarié licencié en dehors de toute faute grave à le droit à un préavis dont la durée varie selon l'ancienneté, M. [Y] pouvait utilement se fonder sur ce texte pour solliciter une indemnité compensant son absence de préavis ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681
Cour d'appelil est une personne vulnérable comme le démontre son état de santé, - le licencier revenait à l'exclure d'un système social qu'il aurait du mal à réintégrer, il lui sera alloué en conséquence la somme de 15.000,00 euros à ce titre. M. [U] [W], anciennement nommé [S], peut également demander le paiement d'une indemnité compensatrice en application de l'article L.1226-14 du code du travail, due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 soit 1 923,95 euros (salaire moyen des trois derniers mois) x 2 = 3 847,90 euros, cette indemnité ne générant pas de congés payés, étant observé que l'inaptitude est directement consécutive de l'accident du travail du 7 mai 2018, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177
Cour d'appelMonsieur [D] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 19 décembre 2019. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 janvier 2020, faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu depuis l'accident du travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude, Monsieur [D] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et revendique le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il sollicite en conséquence le versement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 8014,03 euros.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258
Cour d'appeleuros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que : - elle est en droit de solliciter une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L1226-12 du code du travail, - elle est également en droit de solliciter une indemnité compensatrice en application des articles L1226-14 du code du travail et 34 de la convention collective, - l'employeur a omis sciemment de déclarer l'accident du travail dont elle a été victime ; cette attitude est malhonnête avant de tenter de la spolier de ses droits, - si un doute devait subsister, il doit lui profiter ; la caisse primaire a reconnu l'accident de travail du 02 octobre 2017 même si elle n'avait pas été en mesure de respecter le délai imparti par la Fnac, soit 48 heures ;…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023, 21/02311
Cour d'appelIl soutient enfin que l'utilisation erronée du terme 'inaptitude professionnelle' dans le procès-verbal rédigé par le secrétaire du comité d'entreprise est sans incidence sur la qualification réelle de l'inaptitude. M. [I] ayant en revanche passé de nombreuses visites médicales concluant toutes à son aptitude jusqu'à l'accident de trajet du 12 juillet 2018. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329
Cour d'appel. Toutefois, du fait de son inaptitude, la salariée n'aurait pas été en mesure d'accomplir son préavis. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité de licenciement Mme [X] sollicite le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement en application des articles L.1226-14 du code du travail qu'elle évalue à la somme de 20.517,31 euros sur la base d'un salaire de référence de 2.122,48 euros. La résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas été prononcée et il ressort de la pièce 32 des intimés, non contestée, que le contrat de travail de Mme [X] a pris fin le 23 avril 2021.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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