Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 029
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 029 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017

Cour de cassation

1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.539

Cour de cassation

la cassation. Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite la demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement comme prescrite, alors « que l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas pour finalité de compenser la rupture du contrat de travail, mais le préjudice particulier découlant de l'inaptitude corporelle d'origine professionnelle ; qu'en faisant application de la prescription abrégée de douze mois à l'action en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.091

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu le 20 juillet 2018 ; que la cour d'appel a pourtant fait application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 4 de ce même décret : 7.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.489

Cour de cassation

« que l'article L. 1234-1 disposant que le salarié licencié en dehors de toute faute grave à le droit à un préavis dont la durée varie selon l'ancienneté, M. [Y] pouvait utilement se fonder sur ce texte pour solliciter une indemnité compensant son absence de préavis ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

389

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

il est une personne vulnérable comme le démontre son état de santé, - le licencier revenait à l'exclure d'un système social qu'il aurait du mal à réintégrer, il lui sera alloué en conséquence la somme de 15.000,00 euros à ce titre. M. [U] [W], anciennement nommé [S], peut également demander le paiement d'une indemnité compensatrice en application de l'article L.1226-14 du code du travail, due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 soit 1 923,95 euros (salaire moyen des trois derniers mois) x 2 = 3 847,90 euros, cette indemnité ne générant pas de congés payés, étant observé que l'inaptitude est directement consécutive de l'accident du travail du 7 mai 2018, M.

Montant détecté : 20 848 €Licenciement+15
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390

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177

Cour d'appel

Monsieur [D] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 19 décembre 2019. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 janvier 2020, faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu depuis l'accident du travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude, Monsieur [D] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et revendique le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il sollicite en conséquence le versement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 8014,03 euros.

Montant détecté : 5 901 €Licenciement+12
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391

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258

Cour d'appel

euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que : - elle est en droit de solliciter une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L1226-12 du code du travail, - elle est également en droit de solliciter une indemnité compensatrice en application des articles L1226-14 du code du travail et 34 de la convention collective, - l'employeur a omis sciemment de déclarer l'accident du travail dont elle a été victime ; cette attitude est malhonnête avant de tenter de la spolier de ses droits, - si un doute devait subsister, il doit lui profiter ; la caisse primaire a reconnu l'accident de travail du 02 octobre 2017 même si elle n'avait pas été en mesure de respecter le délai imparti par la Fnac, soit 48 heures ;…

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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392

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023, 21/02311

Cour d'appel

Il soutient enfin que l'utilisation erronée du terme 'inaptitude professionnelle' dans le procès-verbal rédigé par le secrétaire du comité d'entreprise est sans incidence sur la qualification réelle de l'inaptitude. M. [I] ayant en revanche passé de nombreuses visites médicales concluant toutes à son aptitude jusqu'à l'accident de trajet du 12 juillet 2018. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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393

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

. Toutefois, du fait de son inaptitude, la salariée n'aurait pas été en mesure d'accomplir son préavis. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité de licenciement Mme [X] sollicite le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement en application des articles L.1226-14 du code du travail qu'elle évalue à la somme de 20.517,31 euros sur la base d'un salaire de référence de 2.122,48 euros. La résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas été prononcée et il ressort de la pièce 32 des intimés, non contestée, que le contrat de travail de Mme [X] a pris fin le 23 avril 2021.

Montant détecté : 4 772 €Licenciement+15
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394

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

; qu'il y a lieu également de confirmer le débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Considérant qu'eu égard à la validité et au bien-fondé du licenciement mentionnés ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.

Montant détecté : 124 544 €Licenciement+26
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410

Cour d'appel

En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, Monsieur [N], qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de se voir octroyer une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 (ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois). Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Au moment du licenciement, Monsieur [N] était âgé de 27 ans et comptait moins de deux années d'ancienneté. Il ne fournit aucune information concernant sa situation suite à la rupture de la relation de travail.

Montant détecté : 18 000 €Licenciement+13
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396

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 26 mai 2023, 21/00977

Cour d'appel

'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION : La cour rappelle qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seules demandes figurant au dispositif des conclusions de sorte que celles développées, dans les motifs, par M. [F] au titre d'un rappel d'indemnité ou encore des congés payés ne la saisissent pas. 1°/ Sur l'indemnité spéciale de l'article L.1226-14 du code du travail : M. [F] a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail à compter du 2 septembre 2012 jusqu'au 20 décembre 2014. Postérieurement, au cours de l'année 2015, son indemnisation, au titre de son arrêt de travail, a été prise en charge par les organismes sociaux au titre du régime de droit commun de la maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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