Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719
Cour d'appelEnfin, six mois après son arrêt de travail, Mme [I] [M] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude sans qu'il ne soit démontré ni l'origine professionnelle, ni la connaissance par l'employeur d'une origine professionnelle de la maladie. Mme [I] [M] ne peut donc solliciter l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera donc, par ces motifs ajoutés, confirmé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537
Cour d'appelAinsi, la société RDT LOG a mis fin au contrat de travail sans aucune mesure d'adaptation ni de formation, d'où il suit que le licenciement est de plus fort injustifié. L'appel de la société RDT LOG est en conséquence non-fondé en ce qu'il tend à voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. 3- Sur l'indemnisation des conséquences du licenciement Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles relatives l'origine professionnelle de l'inaptitude s'appliquent aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00642
Cour d'appel'ailleurs remis spontanément une attestation pôle emploi et un solde de tout compte laissant clairement apparaître le caractère professionnel de ce licenciement pour inaptitude - c'est à tort que le conseil l'a condamnée et elle devait bien bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice « de préavis » visées à l'article L. 1226-14 du code du travail - elle n'a jamais souhaité son licenciement et n'a passé un BTS qu'après son licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00670
Cour d'appella salariée, présente dans l'entreprise depuis 30 ans. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le caractère professionnel de l'inaptitude et la connaissance par l'employeur cette origine professionnelle, rejetant en conséquence les demandes indemnitaires. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [T] [X] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [T] [X] peut, en application de l'article R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2023, 20/01161
Cour d'appelLe 2 janvier 2015, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde (ci-après le TASS) pour voir reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies puis, le 11 septembre 2015, a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir déclarer son inaptitude d'origine professionnelle et de béficier des indemnistés prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Par jugement rendu le 12 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - sursis à statuer dans l'attente de la décision du TASS, - dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, - réservé les dépens. Par trois jugements rendus le 9 janvier 2017, le TASS a reconnu le caractère professionnel des maladies de Mme [B].
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691
Cour d'appelDébouter Mme [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner Mme [M] [U] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de'2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme'[M] [U] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 22/00090
Cour d'appelL'offre de reclassement de l'employeur si elle était sérieuse, impliquait une modification du contrat de travail. L'accord du salarié était donc nécessaire et le seul refus de modifier le contrat de travail n'est pas en soi abusif, précision faite que l'employeur ne rapporte aucun élément de preuve établissant le caractère abusif du refus. L'employeur ne peut donc opposer ce refus en se fondant sur l'article L 1226-14 du code du travail pour ne pas payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera dans ces conditions infirmé. Le montant des indemnités réclamées n'est pas contesté. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes, en vertu de l'article 1231-6 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance que l'inaptitude du salarié avait été constatée après l'engagement de la procédure de licenciement pour considérer que celui-ci ne pouvait solliciter le bénéfice des règles applicables aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-10.758
Cour de cassationmoment du licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article L. 1226-10 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1226-14 du même code. » Réponse de la Cour 7. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''l'inaptitude a bien une origine professionnelle'' et que le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déboutant pourtant M. [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, au motif que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316
Cour d'appelPar conséquent, dans la mesure où l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine son accident du travail et où l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application. Le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article L.1226-14 du Code du travail, M. [R] devait bénéficier d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail. M. [R] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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