Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320
Cour d'appelmoins partiellement, pour origine l'accident du travail du 8 mai 2002 (blessures au bas du dos). Il est également établi, par cet avis d'inaptitude communiqué à l'employeur, que celui ci avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement. Il a d'ailleurs fait bénéficier à Mme [J] des dispositions protectrices prévues aux articles L 1226-14 du code du travail, en lui accordant une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes de Marseille doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est d'origine non professionnelle.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290
Cour d'appelA cette date l'employeur avait eu communication des déclarations de maladie professionnelles et des décisions de la CPAM après avis du CRRMP. L'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle de la maladie. Le salarié a droit au doublement de l'indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents conformément à l'article L 1226-14 du code du travail. Le montant de ces indemnités n'est pas contesté. L'employeur sera dès condamné à payer les sommes demandées. Sur le préjudice moral, le refus de l'employeur de reconnaître l'origine professionnelle du salarié a amené ce dernier a engager des procédures, et lui a causé des soucis et des désagréments alors que l'origine apparaissait incontestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.211
Cour de cassationMais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude était d'origine professionnelle, de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que selon l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 mars 2023, 20/03616
Cour d'appeld'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à lui payer, subsidiairement à payer à Me Renaud Bapst, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les condamnations prononcées au titre des indemnités fixées à l'article L. 1226-14 du code du travail sont soumises à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2020. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017
Cour d'appeljuger que le licenciement pour inaptitude est bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les refus de reclassement opposés par M. [H] n'étaient pas abusifs, Et au contraire, - juger que les refus sont abusifs et ne reposent sur aucun motif légitime, - juger que M. [H] est par conséquent privé de toutes les indemnités de rupture en application de l'article L. 1226-14 du code du travail - réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] à payer à la société GFT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2022, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776
Cour d'appelrechute d'accident du travail du 16 septembre 2008 à la date de la déclaration d'inaptitude et qu'il lui a été payé par l'employeur le 15 mai 2019 une indemnité de licenciement d'un montant de 39 342,41 euros. Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes, que sur la base du salaire de référence qu'il a retenu, il a écarté l'application de l'article L 1226-14 du code du travail. Or, tandis que l'inaptitude de la salariée était consécutive à une rechute d'accident du travail, le juge qui prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail et disait que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse devait décider que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appeldéclarer qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, -. prononcer le caractère professionnel de son inaptitude, En conséquence : -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 1.555,32 euros congés payés sur préavis : 155,53 euros indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du Code du travail : 8.296 euros - dire et juger que la société Neova ne lui a pas versé son solde de tout compte, En conséquence : -porter le montant de l'indemnité de congés payés à la somme de 1.929,20 euros, et le fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts spécifiques en application des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassationrésultait qu'il emportaient modification de la qualification professionnelle de l'intéressé, d'autre part, que la troisième proposition de reclassement impliquait une diminution de sa durée du travail à hauteur de 100 heures par mois, la cour d'appel, qui devait en déduire que les refus du salarié ne présentaient pas de caractère abusif, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appelpar la CPAM dès le 31 mai 2017 de l'origine professionnelle de la maladie déclarée, soit bien avant le licenciement et nonobstant les contestations de l'employeur devant la commission de recours amiable puis devant le TASS et les CRRMP, sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail. La société OTEIS réplique que le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] n'est pas définitivement acquis, évoquant une réelle contestation sur ce point et l'absence de décision définitive du TASS et discute par conséquent le caractère professionnel de son inaptitude.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446
Cour d'appel[S] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. Affirmant avoir le statut de travailleur handicapé, il soutient qu'il convient d'ajouter un mois supplémentaire de préavis. La société n'avance aucun argument particulier portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, autre que ceux développés sur les aspects de l'origine non professionnelle de l'inaptitude. L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun édictée à l'article L 1234-5.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775
Cour d'appelà la somme de 15 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul - Réformer également le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnisation du respect par l'employeur de son obligation de sécurité résultat et encore au titre de sa demande formulée au titre de l'indemnité spéciale sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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