Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00670
Cour d'appella salariée, présente dans l'entreprise depuis 30 ans. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le caractère professionnel de l'inaptitude et la connaissance par l'employeur cette origine professionnelle, rejetant en conséquence les demandes indemnitaires. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [T] [X] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [T] [X] peut, en application de l'article R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2023, 20/01161
Cour d'appelLe 2 janvier 2015, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde (ci-après le TASS) pour voir reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies puis, le 11 septembre 2015, a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir déclarer son inaptitude d'origine professionnelle et de béficier des indemnistés prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Par jugement rendu le 12 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - sursis à statuer dans l'attente de la décision du TASS, - dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, - réservé les dépens. Par trois jugements rendus le 9 janvier 2017, le TASS a reconnu le caractère professionnel des maladies de Mme [B].
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691
Cour d'appelDébouter Mme [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner Mme [M] [U] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de'2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme'[M] [U] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 22/00090
Cour d'appelL'offre de reclassement de l'employeur si elle était sérieuse, impliquait une modification du contrat de travail. L'accord du salarié était donc nécessaire et le seul refus de modifier le contrat de travail n'est pas en soi abusif, précision faite que l'employeur ne rapporte aucun élément de preuve établissant le caractère abusif du refus. L'employeur ne peut donc opposer ce refus en se fondant sur l'article L 1226-14 du code du travail pour ne pas payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera dans ces conditions infirmé. Le montant des indemnités réclamées n'est pas contesté. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes, en vertu de l'article 1231-6 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance que l'inaptitude du salarié avait été constatée après l'engagement de la procédure de licenciement pour considérer que celui-ci ne pouvait solliciter le bénéfice des règles applicables aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-10.758
Cour de cassationmoment du licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article L. 1226-10 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1226-14 du même code. » Réponse de la Cour 7. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''l'inaptitude a bien une origine professionnelle'' et que le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déboutant pourtant M. [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, au motif que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316
Cour d'appelPar conséquent, dans la mesure où l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine son accident du travail et où l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application. Le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article L.1226-14 du Code du travail, M. [R] devait bénéficier d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail. M. [R] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320
Cour d'appelmoins partiellement, pour origine l'accident du travail du 8 mai 2002 (blessures au bas du dos). Il est également établi, par cet avis d'inaptitude communiqué à l'employeur, que celui ci avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement. Il a d'ailleurs fait bénéficier à Mme [J] des dispositions protectrices prévues aux articles L 1226-14 du code du travail, en lui accordant une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes de Marseille doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est d'origine non professionnelle.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290
Cour d'appelA cette date l'employeur avait eu communication des déclarations de maladie professionnelles et des décisions de la CPAM après avis du CRRMP. L'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle de la maladie. Le salarié a droit au doublement de l'indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents conformément à l'article L 1226-14 du code du travail. Le montant de ces indemnités n'est pas contesté. L'employeur sera dès condamné à payer les sommes demandées. Sur le préjudice moral, le refus de l'employeur de reconnaître l'origine professionnelle du salarié a amené ce dernier a engager des procédures, et lui a causé des soucis et des désagréments alors que l'origine apparaissait incontestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
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