Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420
Cour de cassationd'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de cogérance de M. [O] était fondée sur son inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en octroyant à M. [O] la somme de 2 706,29 euros au titre du solde de préavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [O] conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté. 8. Cependant le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1226-14, L. 5213-9 et L. 7322-1 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865
Cour de cassationce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 11 1390, 67 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 139,06 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en accordant à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431
Cour d'appelde la sécurité sociale, à l'encontre d'une décision de refus de prise en charge prise par l'organisme social. C'est pourquoi M.[F] ne peut, en invoquant l'origine professionnelle de l'inaptitude, obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ou d'une indemnité spéciale de licenciement prévus par l'article L.1226-14 du code du travail, dès lors que la société Jtekt HPI n'en avait pas connaissance lors du licenciement. - Sur la contestation du licenciement pour inaptitude Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appelDire et juger que M. [L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121
Cour d'appelde kiné, a tenté une reprise du travail mais n'a pu continuer en raison des douleurs», Il résulte de ces éléments que l'inaptitude constatée le 25 septembre 2017 avait pour origine, ne serait-ce que partiellement, l'accident du travail survenu le 9 février 2016. Sur l'indemnisation de M. [E] - sur l'indemnité de licenciement : L'article L 1226-14 du code du travail prévoit que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.873
Cour de cassationau bénéfice des salariés bénéficiant de l'ancien régime spécial ex CT1, dont l'intéressé. Il ajoute qu'à la suite du transfert de l'activité à effet au 1er avril 2015, la société SPL eau du bassin rennais ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune procédure de négociation et de dénonciation des accords collectifs en cause selon les modalités de l'article L. 1226-14 du code du travail, ni de la conclusion d'un accord de substitution dans le délai légal. 14.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508
Cour d'appelde sorte que la société était tenue de notifier un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement notifié pour une inaptitude d'origine non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et confirme donc le jugement déféré de ce chef.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 février 2023, 21/02607
Cour d'appel' L'employeur qui était en possession des préconisations du médecin du travail faites dans l'avis d'inaptitude -préconisations qui avaient été précédées d'une étude de poste- n'avait pas à le consulter avant de proposer un poste à Mme [X]. En conséquence, Mme [X] a refusé abusivement des postes comparables à son poste précédent et ne saurait dès lors prétendre aux indemnités spéciales prévue par l'article L1226-14 du code du travail soit une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera donc infirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Fabrinor ses frais irrépétibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422
Cour de cassationLa société Ambulances Dessaux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les sommes de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 197,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassationdu Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 306,94 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 30,70 euros au titre des congés payés y afférents, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, 19/04483
Cour d'appel[R] sollicitait de son employeur le bénéfice des dispositions protectrices des salariés atteint d'une maladie professionnelle. Le 31 octobre 2018, l'employeur refusait de faire droit aux demandes de M. [R]. Par requête du 4 février 2019, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de faire juger qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L1226-14 du code du travail - condamné la Société Française de la Croix Bleue Centre Post-Cure [Localité 1] à payer à M.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246
Cour d'appelSur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à la faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
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