Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.900
Cour de cassationactivité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13. Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.901
Cour de cassationune activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13. Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.902
Cour de cassationune activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail " et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 12. Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.905
Cour de cassationune activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1221-1, L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13. Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.907
Cour de cassationactivité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13. Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919
Cour de cassationune activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13. Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour Monsieur [B] d'avoir attendu le mois de janvier 2016, pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, établissait que ce manquement était insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-17.600
Cour de cassationmars 2016 sur le magasin de la rue de Levis alors même qu'il devait être fermé, ce qui se fera de façon effective à fin octobre 2016, soit durant la période de préavis » (p. 8 dernier §), si l'employeur n'avait pas ainsi exécuté de manière déloyale le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-14.936
Cour de cassationque les saisons 2016/2017 et 2017/2018. En cas de montée en ligue 2 le contrat serait prolongé de deux saisons avec un salaire mensuel brut de 9 000 euros », la cour d'appel a interprété le contrat en faveur de l'employeur qui l'avait proposé, et partant a violé les articles 1190 et 1103 du code civil du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.061
Cour de cassationde son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire non fautif le fait pour la salariée d'avoir été associée d'une société concurrente, la cour d'appel a énoncé qu'aucune clause de son contrat de travail ne le lui interdisait (arrêt p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364
Cour de cassationElle fait valoir que la rupture du contrat de travail consécutive à un harcèlement moral est sanctionnée par la nullité. Elle estime subsidiairement que si le licenciement n'était pas déclaré nul, il serait à tout le moins abusif comme étant la conséquence directe des fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail et en violation de l'obligation de sécurité de résultat. Mme [R] estime que du fait de la nullité du licenciement elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.871
Cour de cassation[V] n'était pas informé de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 mars 2015 conférant un statut protecteur aux élus des villes de plus de 10 000 habitants, et s'il n'avait pas manqué à la bonne foi et à la loyauté envers son employeur en ne signalant pas son statut de salarié protégé à la Fédération au plus tard lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail. Le greffier de chambre
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