Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Cour de cassation

; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.409

Cour de cassation

'appel a cru pouvoir reprocher à M. [S] de ne pas la mettre en mesure d'apprécier si sa radiation du registre de l'Orias relevait d'une erreur ou était la conséquence de comportements inadaptés tels que soutenu par certaines sociétés ; qu'en imposant ainsi à M. [S] de prouver sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 2274 du code civil ; 5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que certains précédents employeurs soutenaient que la radiation de M.

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585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

[H] doit bénéficier de la prime d'ancienneté sur la base d'un temps plein ; au vu des pièces produites, le rappel de la prime d'ancienneté est d'un montant de 4.872,86 euros brut et les congés payés afférents de 487,28 euros ; Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : en application de l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1, L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

[B] avait alerté sa direction des problèmes rencontrés sans qu'il y soit donné suite et que les difficultés et non conformités étaient chaque fois relevées pendant ses congés, la direction n'ayant pas retenu la solution que le salarié préconisait pour éviter les ruptures de suivi pendant ses absences, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

[B] - au fond - détermine la règle de prescription applicable à sa demande indemnitaire. Si, au soutien de son argumentation relative à la prescription, il invoque les règles de prescription relatives à la discrimination, il demeure qu'au fond, sa demande ne repose pas sur une discrimination. Elle repose en effet sur deux moyens : sur l'article L. 1222-1 du code du travail (« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ») et sur le principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal », c'est-à-dire des moyens portant sur l'exécution du contrat de travail à l'exclusion de la discrimination. En considération des fondements de sa demande, la règle de prescription ne découle pas de l'article L.

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