Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.854

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation au titre des temps de coupure en ce que ce temps avait servi à compenser le temps de travail effectif insuffisant, le conseil des prud'hommes a violé, ensemble, les articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et L. 1222-1 du code du travail.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

FRENCH REAL ESTATE apportait la preuve que cette activité immobilière était accessoire et que l'activité principale de la société était une activité financière et que, depuis le 1er février 2010, les bulletins de paie de M. [B] mentionnaient que la convention applicable était celle des sociétés financières, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble la convention la collective des sociétés financières par refus d'application.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.455

Cour de cassation

'opposer à la modification des horaires de travail et les menaçaient de sanction disciplinaires. Le salarié est aussi fondé à soutenir que la réorganisation du service justifiée par les difficultés économiques évoquées et faisant suite à une période de chômage partiel relevaient de la procédure de la modification du contrat de travail de l'article L 1222-1.Il est également fondé à se prévaloir de ce que même si le comité d'établissement a paru suffisamment informé par l'avis du CHSCT donné sur le service de mécanique générale, avis d'ailleurs négatif, la situation du service spatial n'a pas été spécifiquement examinée.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751

Cour de cassation

; qu'en rejetant les demandes du salarié au titre de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail, fondée notamment sur les manquements allégués de l'employeur à son obligation de formation, au motif que le salarié n'établissait pas le comportement fautif reproché à ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1222-1 et L. 6321-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'égard de M.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

;organiser son déplacement, réserver un billet d'avion sans l'avertir de cet arrêt de travail, et ne l'informer volontairement qu'après son départ de l'entreprise le vendredi soir de ce qu'il n'effectuerait pas ce déplacement le lundi suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 du code du travail ; Alors 7°) qu'en se fondant sur les circonstances, à les supposer exactes, que l'essentiel des griefs étaient postérieurs à une carrière de vingt-quatre ans de M. [H] marquée par des promotions importantes soutenues par des évaluations élogieuses, ainsi qu'à l'information de M.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.567

Cour de cassation

juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il établit que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.523

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître que le contrat de travail la liant à la société avait été exécuté de mauvaise foi et qu'il y avait eu une modification unilatérale de ce contrat, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que le nouvel espace de travail de la salariée, qui disposait auparavant d'un bureau, est constitué par un poste de travail sur une table dans un coin de la salle de restaurant au milieu des clients ou dans…

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.338

Cour de cassation

TECUMSEH EUROPE et que le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a mis hors de cause ladite société. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] à l'égard de la société TECUMSEH EUROPE : En vertu de l'article 1184 du code civil devenu l'article 1228 du code civil ainsi que de l'article L 1222-1 du code du travail, le Juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque le ou les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au j our de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

; que cette clause limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

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