Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.814

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., qui avait été classée travailleuse handicapée catégorie A et avait été engagée en qualité de manutentionnaire à temps partiel par la Société marseillaise automatique alimentaire devenue la société Pains et saveurs de Provence, le 25 janvier 1999, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2000 ; Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X...

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.231

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que la salariée ait soutenu en appel qu'en lui proposant de reprendre son précédent emploi, l'employeur avait modifié le contrat de travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, en retenant une faute grave, violé l'article L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

"généralement tout le nécessaire" en sa faveur ; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.012

Cour de cassation

Le X..., directeur de foyer et de service de suivi à l'association Revivre, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2000, motif notamment pris d'une volonté de nuire et d'une mise en cause du président de l'association ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail, M. Le X...

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.015

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires de mise à pied, d'indemnités et de dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de celle des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.818

Cour de cassation

par le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X...

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.683

Cour de cassation

qu'il n'y ait aucune contrainte technique à y retourner ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, de nature à exclure toute faute de la part de M. X..., ou éventuellement à exclure toute faute grave de nature à le priver de ses indemnités de rupture, la cour dappel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.139

Cour de cassation

; que, de même, le salarié dont la lettre démontre qu'il avait du mal à s'exprimer en français, était un être frustre aux tâches subalternes, rémunéré moins de 1 000 euros nets par mois ; que dans ces circonstances, la faute retenue ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (violation des articles L. 122-6 et L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.102

Cour de cassation

X..., qu'à l'issue de cet arrêt l'employeur lui avait imposé ce même transfert, la cour d'appel, qui a estimé qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail dont le refus par M. X... ne justifiait pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.016

Cour de cassation

l'article L. 122-14-3 du code du travail et les articles 133-13 et 133-16 du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1982 est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif invoqué par l'employeur ; Attendu qu'il résulte des articles 133-13 et 133-16 du code pénal que la réhabilitation de plein droit efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.845

Cour de cassation

déployait dans ce bar-restaurant lui était donc profitable ; qu'en affirmant que le fonds de commerce appartenait à M. Y..., pour en déduire l'absence de comportement déloyal de Mme X..., sans s'expliquer sur le régime matrimonial des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 du code civil, L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que l'huissier avait constaté la présence de Mme X...

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