Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.508
Cour de cassationétaient privés d'effet et que le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail imposait que la responsabilité de la rupture des contrats de travail des salariés non repris soit imputée au cessionnaire ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42.234
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.636
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; qu'en considérant ces demandes comme irrecevables tout en constatant qu'elles reposaient, au moins en partie, sur des faits distincts de ceux dont étaient initialement saisis les juges, la cour d'appel a refusé de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947
Cour de cassationMais attendu que pour des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne vise qu'à instaurer devant la cour de cassation une discussion de pur fait ne peut aboutir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-42.616
Cour de cassationX..., qui, au dernier état de sa collaboration, était employé en qualité de "directeur marketing métier non alimentaire en France" par la société Amidis et compagnie aux droits de laquelle est la société CSF, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.979
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si le site du Plessis situé à Noards, auquel la salariée était affectée en alternance, relevait ou non du même secteur géographique que le site de Livarot ou elle travaillait précédemment, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la notion de secteur géographique se détermine en considération de l'organisation de l'entreprise et de son implantation ; qu'en prenant en compte la distance séparant le domicile de la salariée et les sites sur lesquels elle a été successivement affectée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734
Cour de cassationéconomique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.165
Cour de cassationX..., adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a énoncé que le 8 juin 2001 "M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180
Cour de cassationcritiques sur les informations commerciales qui lui étaient données" ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548
Cour de cassationà titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif des sociétés Manubois et Lefèbvre frères pour les mêmes montants que les condamnations prononcées au même titre à l'encontre de la société Fermetures Gypass, la cour d'appel, qui n'a pas précisé que les sociétés en cause étaient tenues solidairement au paiement de ces indemnités, a accordé deux fois les mêmes indemnités à la salariée, en violation des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.415
Cour de cassation; qu'en substituant de la sorte son appréciation à celle du médecin du travail, seul compétent pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'état de santé de M. X... n'était pas au moins susceptible d'ôter leur caractère fautif aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959
Cour de cassationque l'insuffisance de résultats qui lui était reprochée était fautive, affirmant au contraire que "l'insuffisance professionnelle ne revêt pas en soi un caractère fautif" ; qu'en jugeant néanmoins que ce grief justifiait son licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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