Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.616
Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 04-42.616
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le salarié avait commis d'autres manquements que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, a pu décider que l'unique fait fautif établi à l'encontre du salarié qui avait adressé à ses proches collaborateurs un courriel contenant une expression crue ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que ce fait unique ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Et sur le second moyen: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2004), que M. X..., qui, au dernier état de sa collaboration, était employé en qualité de "directeur marketing métier non alimentaire en France" par la société Amidis et compagnie aux droits de laquelle est la société CSF, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et d'une violation de ces mêmes textes, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer diverses sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le salarié avait commis d'autres manquements que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, a pu décider que l'unique fait fautif établi à l'encontre du salarié qui avait adressé à ses proches collaborateurs un courriel contenant une expression crue ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que ce fait unique ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF, venant aux droits de la société Amidis et compagnie Groupe Carrefour, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CSF à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c8cd58014677418532
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd58014677418532.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.
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