Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.165

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.165

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1315 du code civil, et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a énoncé que le 8 juin 2001 "M. X... avait quitté son bureau à 14 heures 45", n'a pas jugé établi que le même jour à la même heure il "avait quitté l'entreprise" ;

Et attendu qu'après avoir décidé, par une appréciation souveraine, que l'employeur établissait la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement au salarié, elle a retenu que ce dernier avait tenté, sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d'un autre salarié, de se connecter sur le poste informatique du directeur de la société, et a pu en déduire que ce comportement, contraire à l'obligation de respect de la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724ddcd5801467741900e

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