Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.319
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1986 par la société Antésite en qualité de chargée de développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée, transféré à la société SAS Développement en 1990 et alors assorti d'une clause de mobilité ainsi rédigée : "Le secteur initial d'intervention sera susceptible d'être modifié à tout moment selon les besoins de l'entreprise, en effet les zones indiquées n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de la société" ; qu'ayant été licenciée le 21 mars
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.198
Cour de cassationX..., employé par la société Siporex, aux droits de laquelle est venue la société Xella Thermopierre, de 1974 à 1985, puis à compter de 1994, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de centre, a été licencié le 10 avril 2000 pour faute grave ; que son contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.743
Cour de cassationsoient garanties par le plafond 13 ; Attendu que pour décider que les créances du salarié étaient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 4, l'arrêt attaqué retient que l'indemnité de licenciement réclamée par le salarié a pour fondement une clause de son contrat de travail qui ne peut être assimilée à l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du code du travail et que cet avantage, ne résultant ni des dispositions législatives ou réglementaires ni des stipulations des conventions collectives, ne relève pas du plafond 13 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance était pour partie constituée d'un rappel de la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, qui entrait dans les prévisions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.155
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 11 février 1997 par l'EURL Pelleciari en qualité d'administratrice, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 1998 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 2006), d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-45.513
Cour de cassationces deux agences n'étaient pas plus éloignées l'une que l'autre du domicile de Mme X... ; qu'en s'abstenant de s'interroger de manière objective sur le changement du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407
Cour de cassation; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 14 de l'annexe II de la convention collective des transports routiers prévoit le versement d'une indemnité de licenciement aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue, comme l'article L. 122-9 du code du travail, a relevé que la convention collective prévoit un délai de congé de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté sans prendre en compte la notion de service continu figurant à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.338
Cour de cassation; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, cependant qu'elle constatait la présence de produits qui auraient dû être retirés près d'un an avant la date de l'arrêt maladie de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de produits périmés dans les rayons ainsi que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.434
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur reprochait à Mme X... d'avoir unilatéralement augmenté ses salaires des mois de juillet et août 2000 et d'autre part qu'il n'avait prononcé son licenciement pour faute grave qu'à la date du 10 octobre 2000 ; qu'en jugeant néanmoins établie la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4 / qu'à tout le moins, qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle les faits reprochés à la salariée avaient été portés à la connaissance de l'employeur, ni la date à laquelle l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379
Cour d'appeldemande, par l'intermédiaire de son conseil, vu les pièces produites, vu la feuille d'accident du travail du 27. 11. 2000, vu le jugement définitif rendiu par le conseil des prud'hommes de Cannes qui a constaté l'existence d'un lien de subordination entre lui et la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, vu le jugement de départage, vu les dispositions des articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement dont appel, de dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS et de condamner la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI prise en la personne de Me X... au paiement d'une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.882
Cour de cassation; qu'un salarié agissant dans le cadre de sa fonction de gérant de la cantine de l'entreprise, gérée par le comité d'entreprise, n'est pas sous la subordination de l'employeur ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.429
Cour de cassationde l'article L. 621-46 du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la date de publication des relevés qui devaient suivre le jugement d'ouverture du 2 juillet 2002 n'était pas connue ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, L. 122-9, L. 751-9 du même code et L. 621-64 du code de commerce ; Attendu qu'en fixant au passif de la société Romann-Fashion diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42.785
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1992 par la société Images et formes où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de studio, a été licenciée le 28 janvier 2000 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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