Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062

Cour de cassation

X... prétendait se substituer aux partenaires sociaux et s'affranchir des règles encadrant le dialogue social dans l'entreprise, était protégé par le principe de la liberté d'expression, de telle sorte que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122- 6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le message litigieux était adressé par voie électronique à la collectivité des travailleurs de manière anonyme, sous couvert du sobriquet "Y... Z..." ; qu'en utilisant ce procédé pour diffuser un message au contenu alarmiste, M. X...

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.635

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Décathlon France le 1er juin 1989 en qualité de responsable de rayon, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur Sport sur le site de Décathlon Bron, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'acquisition par celui-ci avec son épouse d'un fonds de commerce dans lequel est exercé une activité concurrente de celle de son employeur caractérise un manquement à son obligation de loyauté ;

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.662

Cour de cassation

et d'entretien du parc immobilier ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er août 2003 ; Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que ces branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.175

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) que M. X..., salarié de la société Somatec, devenue la société Cofatech services, a été licencié pour faute grave le 15 mai 1998 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.968

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à un licenciement abusif, pour des motifs pris d'une violation des articles 1351 du code civil, L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civil, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.569

Cour de cassation

1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour soustraire à la société Continent un article de confort (lunettes de soleil) d'une valeur marchande de 33,90 euros, qu'en écartant la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 122-6 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723

Cour de cassation

de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par la société Hardy-Tortuaux, devenue la société KDI, en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.741

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1998, par la société Apitech, entreprise de services en informatique dont les bureaux sont situés à Lyon ; qu'ayant refusé d'effectuer une mission d'assistance technique de huit mois sur le site d'un client situé à 150 kilomètres de l'entreprise, elle a été licenciée pour faute grave, avec mise à pied conservatoire le 3 avril 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires à titre de

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