Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.175
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 05-45.175
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait, pendant une période d'astreinte, volontairement dégradé son véhicule de service en prétendant, pour dissimuler ce fait à l'employeur, avoir été victime d'actes de vandalismes, a pu décider que nonobstant son ancienneté et son état dépressif, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait, pendant une période d'astreinte, volontairement dégradé son véhicule de service en prétendant, pour dissimuler ce fait à l'employeur, avoir été victime d'actes de vandalismes, a pu décider que nonobstant son ancienneté et son état dépressif, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) que M. X..., salarié de la société Somatec, devenue la société Cofatech services, a été licencié pour faute grave le 15 mai 1998 ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait, pendant une période d'astreinte, volontairement dégradé son véhicule de service en prétendant, pour dissimuler ce fait à l'employeur, avoir été victime d'actes de vandalismes, a pu décider que nonobstant son ancienneté et son état dépressif, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.
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