Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.981

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-43.981

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1977 par la société Hardy-Tortuaux, devenue la société KDI, en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X... ne s'est pas conformé à des directives reçues quant aux modalités d'établissement d'une liste des clients de l'entreprise et qu'après avoir participé à un projet de restructuration et supervisé sans se conformer à des instructions un travail de tri et de transmission d'informations, il a refusé le poste correspondant ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser chez un cadre comptant vingt-cinq années d'ancienneté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de résultat, l'arrêt retient que celui-ci ne s'explique d'aucune manière sur les éléments de calcul qui l'ont amené à chiffrer sa demande à hauteur d'une somme représentant une augmentation de plus de 60 % par rapport à l'année précédente, non justifiée ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne mettait pas en cause le principe de la demande du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société KDI CS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société KDI CS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b3cd58014677417a89

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