Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.383

Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-41.383

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que le salarié a attendu plusieurs semaines avant de signaler l'existence d'un découvert bancaire à son supérieur hiérarchique et retient que cette carence est de nature à porter atteinte à la confiance de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 2001 par l'Association française de gaz où il exerçait des fonctions de correspondant qualité du service comptabilité, a été licencié le 23 décembre 2002 pour faute grave, au motif qu'il n'avait pas signalé l'existence d'un découvert bancaire, ni corrigé cette situation en procédant aux virements nécessaires ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que le salarié a attendu plusieurs semaines avant de signaler l'existence d'un découvert bancaire à son supérieur hiérarchique et retient que cette carence est de nature à porter atteinte à la confiance de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute grave, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association française de gaz aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Association française de gaz à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724cacd5801467741863d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cacd5801467741863d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.