Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.383
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-41.383
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 2001 par l'Association française de gaz où il exerçait des fonctions de correspondant qualité du service comptabilité, a été licencié le 23 décembre 2002 pour faute grave, au motif qu'il n'avait pas signalé l'existence d'un découvert bancaire, ni corrigé cette situation en procédant aux virements nécessaires ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que le salarié a attendu plusieurs semaines avant de signaler l'existence d'un découvert bancaire à son supérieur hiérarchique et retient que cette carence est de nature à porter atteinte à la confiance de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute grave, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association française de gaz aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Association française de gaz à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724cacd5801467741863d
