Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.662
Arrêt du 20 mars 2007Pourvoi n° 05-43.662
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour juger le licenciement de M. X. fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que, contrairement aux autres griefs visés par la lettre de licenciement, celui résultant du refus du salarié d'accepter sa nouvelle affection et de rejoindre son poste qui, n'emportant pas une modification de contrat de travail du salarié, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, est établi et est constitutif d'une faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes du salarié à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
- Portée: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1999 par la société Siguy, en qualité de cadre chargé d'opérations immobilières, a été affecté le 7 juin 2001 au service du suivi des travaux de maintenance et d'entretien du parc immobilier ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er août 2003 ;
Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que ces branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que, contrairement aux autres griefs visés par la lettre de licenciement, celui résultant du refus du salarié d'accepter sa nouvelle affection et de rejoindre son poste qui, n'emportant pas une modification de contrat de travail du salarié, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, est établi et est constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le caractère fondé du licenciement conduit à écarter les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles pour rupture abusive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes du salarié à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation sur la faute grave ;
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les demandes du salarié à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture ;
Condamne la société Siguy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Siguy à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250fcd5801467741aa4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2007.
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