Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.563

Cour de cassation

Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié une prime d'intéressement, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, qu'elle a ainsi méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur les troisième et quatrième moyens qui sont recevables : Vu les articles L. 122-9 et L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.870

Cour de cassation

de travail du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.455

Cour de cassation

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 120-2 du code du travail et de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.586

Cour de cassation

1 / que la faute grave n'est pas nécessairement intentionnelle et ne suppose ni un comportement volontaire ni une intention maligne ; que dès lors en jugeant que, faute de démonstration d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, les erreurs commises par lui ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont invoqués ; que dès lors, c'est au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.021

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Omnium de gestion et de financement en qualité de directeur d'agence et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de marque, a été licencié pour faute grave le 29 novembre 2002 ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1 22-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la durée raisonnable de l'instruction préalable ne cause pas un réel préjudice à M. X...

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337

Cour de cassation

1 / que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée limitée du délai congé ; qu'en retenant que l'absence non-justifiée de Mme X... constituait une faute grave, sans vérifier si celle-ci avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; 2 / la faute grave est celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; qu'en ne vérifiant pas si l'abandon de poste reproché à la salariée avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.104

Cour de cassation

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, en décidant que la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. X... devait être requalifiée en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé les termes du litige ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et ne pas subsidiairement condamner la société à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que M. X...

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.395

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Ateliers Viot Jarry qui l'employait en qualité d'ouvrier menuisier depuis 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2002 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.179

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Hôpital Léon Bérard qui l'employait en qualité de cuisinier depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 29 avril 2000 pour avoir frappé un commis de cuisine récalcitrant ; Attendu que pour décider que le grief retenu contre le salarié était réel mais non sérieux, l'arrêt énonce que les faits sont regrettables mais s'expliquent par les agissements de son subordonné et qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune appréciation défavorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un supérieur hiérarchique, sur

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.965

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X..., qui avait été engagé le 3 août 2000 en qualité de chef d'agence par la société Clauni, exerçant une activité de commissionnaire en douanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X...

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.890

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

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