Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.563
Cour de cassationVu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié une prime d'intéressement, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, qu'elle a ainsi méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur les troisième et quatrième moyens qui sont recevables : Vu les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.870
Cour de cassationde travail du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.455
Cour de cassationX... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 120-2 du code du travail et de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.586
Cour de cassation1 / que la faute grave n'est pas nécessairement intentionnelle et ne suppose ni un comportement volontaire ni une intention maligne ; que dès lors en jugeant que, faute de démonstration d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, les erreurs commises par lui ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont invoqués ; que dès lors, c'est au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.021
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Omnium de gestion et de financement en qualité de directeur d'agence et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de marque, a été licencié pour faute grave le 29 novembre 2002 ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1 22-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la durée raisonnable de l'instruction préalable ne cause pas un réel préjudice à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337
Cour de cassation1 / que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée limitée du délai congé ; qu'en retenant que l'absence non-justifiée de Mme X... constituait une faute grave, sans vérifier si celle-ci avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; 2 / la faute grave est celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; qu'en ne vérifiant pas si l'abandon de poste reproché à la salariée avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.104
Cour de cassationVu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, en décidant que la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. X... devait être requalifiée en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé les termes du litige ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et ne pas subsidiairement condamner la société à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.395
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Ateliers Viot Jarry qui l'employait en qualité d'ouvrier menuisier depuis 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2002 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.179
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Hôpital Léon Bérard qui l'employait en qualité de cuisinier depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 29 avril 2000 pour avoir frappé un commis de cuisine récalcitrant ; Attendu que pour décider que le grief retenu contre le salarié était réel mais non sérieux, l'arrêt énonce que les faits sont regrettables mais s'expliquent par les agissements de son subordonné et qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune appréciation défavorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un supérieur hiérarchique, sur
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.965
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X..., qui avait été engagé le 3 août 2000 en qualité de chef d'agence par la société Clauni, exerçant une activité de commissionnaire en douanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.890
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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