Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-18.755

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1998 par la société Foncia en qualité de négociatrice du service transactions, a été licenciée pour faute grave le 27 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave la cour d'appel a retenu que Mme X...

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-18.755

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1998 par la société Foncia en qualité de négociatrice du service transactions, a été licenciée pour faute grave le 27 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave la cour d'appel a retenu que Mme X...

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.918

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Asphodia, venant aux droits de la société AGM et gérant une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 janvier 2003, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 27 novembre 2002 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du code du travail, Mme X...

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Redip, a été licencié le 28 novembre 2003 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société ne peut se prévaloir d'éventuelles dérives du comportement de M. X..., en l'état de propos déplacés tenus par des membres de la direction, et que les griefs réellement techniques restent en l'état de simples allégations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la totalité des faits mentionnés dans la lettre de

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-42.490

Cour de cassation

621-22 et L. 621-23 du code de commerce ; 3 / que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, le fait d'avoir omis de faire parvenir à lemployeur un certificat d'arrêt de travail et de maladie deux jours après la fin du congé de maladie ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... une absence d'activité pour le compte de la société ; qu'il s'agissait d'un grief matériel précis et vérifiable qui suffisait à lui seul à justifier le licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce grief au motif qu'il aurait été " imprécis et non circonstancié ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait aussi une "présentation de faux rapports de visite" et une "fraude sur décompte de frais de voyages" ; qu'il s'agissait, là encore, de griefs autonomes, suffisamment précis et vérifiables qui pouvaient à eux seuls justifier le licenciement de M. X...

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.063

Cour de cassation

Attendu que le Vélo club de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 5, 8, 64 du titre XIV du règlement de l'Union cycliste internationale, 13.1.043 et 13.1.051 du titre XIII de ce règlement, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.584

Cour de cassation

2 / que le refus du salarié d'assumer le service de permanence dans les locaux de l'entreprise ne s'opposait pas à l'exécution du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, pendant laquelle il n'existait aucune impossibilité légale ou matérielle de maintenir le système de permanence au domicile du salarié qui était en place dans l'entreprise depuis de nombreuses années (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de grave la faute ayant consisté, pour un salarié ayant douze ans d'ancienneté, à ne pas transmettre à son employeur, en dépit d'une mise en garde unique, ses fiches journalières de livraison pendant une période de temps non précisée, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-43.209

Cour de cassation

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.349

Cour de cassation

majeure privatif de toute indemnité ; qu'en ne requalifiant pas le retrait d'agrément notifié à M. Z... le 2 février 2000 et plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, en cas de force majeure exonératoire de toute obligation indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, a seulement relevé que son employeur n'apportait pas la preuve d'une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le retrait de l'agrément administratif de M. Z...

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.288

Cour de cassation

; que son employeur qui entendait lui imposer un horaire variable de 6h 20 à 13h 40 ou de 14h à 21h 20 devait obtenir son accord quand bien même le salarié aurait appliqué ces horaires variables dans le passé ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait pu prononcer le licenciement de l'intéressé pour faute grave en raison de son refus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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