Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.490

Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 05-42.490

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2004) que M. X. a été engagé le 22 avril 1998 en qualité d'agent de surveillance par la société ACDS Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Organisation Prévention Protection; que cette société a été placée, le 20 avril 1999, en redressement judiciaire; que, le 10 juin 1999, le salarié a été licencié pour faute grave par son employeur, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Grenobloise de sécurité ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2004) que M. X... a été engagé le 22 avril 1998 en qualité d'agent de surveillance par la société ACDS Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Organisation Prévention Protection ; que cette société a été placée, le 20 avril 1999, en redressement judiciaire ; que, le 10 juin 1999, le salarié a été licencié pour faute grave par son employeur, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement d'un salarié pour faute grave ne constitue pas un acte de gestion courante ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-22 et L. 621-23 du code de commerce ;

2 / que lorsqu'un acte de gestion courante qui ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur a été accompli par le seul débiteur, il est inopposable au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 621-22 et L. 621-23 du code de commerce ;

3 / que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, le fait d'avoir omis de faire parvenir à lemployeur un certificat d'arrêt de travail et de maladie deux jours après la fin du congé de maladie ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que si, lorsque le jugement de redressement judiciaire a confié à un administrateur la mission d'assistance générale du débiteur pour tous les actes de gestion, le licenciement d'un salarié pour faute grave, qui ne constitue pas un acte de gestion courante, doit être prononcé avec le concours de l'administrateur, l'acte passé par le débiteur seul n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ;

Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que plusieurs clients de l'entreprise se sont plaints des agissements du salarié qui s'introduisait fréquemment dans des locaux où il ne devait pas pénétrer, a été surpris dans le poste de sécurité alors qu'il dormait et, d'autre part, que l'intéressé a conservé le badge d'accès à un site où sa présence n'était plus autorisée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu décider que son comportement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724c9cd58014677418599

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c9cd58014677418599.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.