Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.965
Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-42.965
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté qu'était fondé le grief de déloyauté visé à la lettre de licenciement et tiré de la dissimulation par le salarié de son implication dans une procédure de falsification de déclarations en douanes chez un précédent employeur, corroborée par un rapport de l'administration des douanes et que le salarié avait reconnu; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté qu'était fondé le grief de déloyauté visé à la lettre de licenciement et tiré de la dissimulation par le salarié de son implication dans une procédure de falsification de déclarations en douanes chez un précédent employeur, corroborée par un rapport de l'administration des douanes et que le salarié avait reconnu; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X..., qui avait été engagé le 3 août 2000 en qualité de chef d'agence par la société Clauni, exerçant une activité de commissionnaire en douanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté qu'était fondé le grief de déloyauté visé à la lettre de licenciement et tiré de la dissimulation par le salarié de son implication dans une procédure de falsification de déclarations en douanes chez un précédent employeur, corroborée par un rapport de l'administration des douanes et que le salarié avait reconnu ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ccd5801467741a8ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a8ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.
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