Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.890

Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-43.890

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer à ce titre des sommes à titre de dommages-intérêts et des indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ;

Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer à ce titre des sommes à titre de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;

Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; que la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs invoqués ; qu'ainsi les quatrième et sixième branches du moyen ne sont pas fondées ; que les autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats ; que la cour d'appel a ainsi pu retenir que la faute grave invoquée n'était pas caractérisée, et par une décision motivée n'encourant pas les griefs du moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le Mouvement pour les villages d'enfants aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137250fcd5801467741aa49

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa49.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.