Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.395

Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-42.395

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié persistait dans un comportement antisocial avec tous ses interlocuteurs et malgré trois avertissements antérieurs, dans son refus de remplir les fiches de chantier destinées à contrôler la qualité de son travail, et qu'il avait emporté par devers lui, sans autorisation de l'employeur, un châssis de fenêtre qui devait servir à une construction, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé, que ce comportement rendait impossible le maintien de M. X. dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié persistait dans un comportement antisocial avec tous ses interlocuteurs et malgré trois avertissements antérieurs, dans son refus de remplir les fiches de chantier destinées à contrôler la qualité de son travail, et qu'il avait emporté par devers lui, sans autorisation de l'employeur, un châssis de fenêtre qui devait servir à une construction, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé, que ce comportement rendait impossible le maintien de M. X. dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Ateliers Viot Jarry qui l'employait en qualité d'ouvrier menuisier depuis 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2002 ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 septembre 2004) d'avoir jugé son licenciement justifié par une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié persistait dans un comportement antisocial avec tous ses interlocuteurs et malgré trois avertissements antérieurs, dans son refus de remplir les fiches de chantier destinées à contrôler la qualité de son travail, et qu'il avait emporté par devers lui, sans autorisation de l'employeur, un châssis de fenêtre qui devait servir à une construction, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé, que ce comportement rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724cfcd5801467741888a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd5801467741888a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.