Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.395
Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-42.395
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié persistait dans un comportement antisocial avec tous ses interlocuteurs et malgré trois avertissements antérieurs, dans son refus de remplir les fiches de chantier destinées à contrôler la qualité de son travail, et qu'il avait emporté par devers lui, sans autorisation de l'employeur, un châssis de fenêtre qui devait servir à une construction, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé, que ce comportement rendait impossible le maintien de M. X. dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié persistait dans un comportement antisocial avec tous ses interlocuteurs et malgré trois avertissements antérieurs, dans son refus de remplir les fiches de chantier destinées à contrôler la qualité de son travail, et qu'il avait emporté par devers lui, sans autorisation de l'employeur, un châssis de fenêtre qui devait servir à une construction, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé, que ce comportement rendait impossible le maintien de M. X. dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Ateliers Viot Jarry qui l'employait en qualité d'ouvrier menuisier depuis 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2002 ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 septembre 2004) d'avoir jugé son licenciement justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié persistait dans un comportement antisocial avec tous ses interlocuteurs et malgré trois avertissements antérieurs, dans son refus de remplir les fiches de chantier destinées à contrôler la qualité de son travail, et qu'il avait emporté par devers lui, sans autorisation de l'employeur, un châssis de fenêtre qui devait servir à une construction, a pu décider, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé, que ce comportement rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cfcd5801467741888a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd5801467741888a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.
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