Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.155
Arrêt du 20 février 2007Pourvoi n° 06-41.155
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel en retenant que les faits reprochés à la salariée caractérisaient une faute grave a, par là même, dit qu'ils constituaient la véritable cause du licenciement.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 11 février 1997 par l'EURL Pelleciari en qualité d'administratrice, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 1998 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 2006), d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, que la salariée avait tenu au principal client de la société des propos attentatoires à la réputation de celle-ci et mettant gravement en cause la probité de son associé, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Et attendu que la cour d'appel en retenant que les faits reprochés à la salariée caractérisaient une faute grave a, par là même, dit qu'ils constituaient la véritable cause du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile en l'audience publique du vingt février deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724e0cd5801467741918a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724e0cd5801467741918a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2007.
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