Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.139
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-45.139
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1999 en qualité de préparateur de commandes par la société First logistique, a été licencié le 16 juillet 2001 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les propos diffamatoires émis par M. X... à l'égard d'un supérieur dans une lettre confidentielle adressée à l'employeur que celui-ci n'était pas tenu de divulguer, ne perturbait pas suffisamment le fonctionnement de l'entreprise pour justifier un licenciement immédiat ; que, de même, le salarié dont la lettre démontre qu'il avait du mal à s'exprimer en français, était un être frustre aux tâches subalternes, rémunéré moins de 1 000 euros nets par mois ;
que dans ces circonstances, la faute retenue ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait porté des accusations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique, a pu décider qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société First logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724b1cd5801467741793a
