Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.178
Cour de cassation; que Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2002, il ne lui appartenait pas de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 décembre 2002 et elle devait modifier ses prétentions et présenter une demande additionnelle tendant à la résiliation de son contrat de travail (violation de ce texte et des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 du code civil) ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que les fonctions d'encadrement, la qualification de chef d'équipe et la rémunération de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-47.385
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial au titre d'un contrat à durée indéterminée par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2001 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que par des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1156 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic les indemnités versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute en exerçant un mandat de commissaire aux comptes, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le fait pour M. X... d'avoir dissimulé à son employeur l'activité de sa société X... et compagnie n'était pas constitutif d'un agissement déloyal revêtant la qualification de faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier avait reconnu avoir affirmé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.389
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X... engagée par la société Manquillet-Parizel, le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage, a été licenciée pour faute grave le 12 février 2002, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a injurié son employeur devant témoins et quitté son poste de travail, puis l'entreprise ; qu'à supposer que ce comportement puisse s'expliquer par
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-42.624
Cour de cassation2 / que l'annonce à certains cadres qu'une subvention permettrait de distribuer une prime très supérieure à la précédente, même si cette décision ne lui appartenait pas, que l'emploi de la subvention demeurait incertain et qu'il pouvait en résulter un risque de tensions sociales, ne pouvait caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ; 3 / que le salarié qui précise qu'il était favorable à un montant de prime plus élevé que celui décidé par le comité de gestion et qui s'en réfère à la décision prise, manifeste une divergence de vues avec l'employeur sans insubordination et ne commet donc aucune faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.768
Cour de cassationX..., salarié de la société Omnium peinture qui l'employait en qualité de chef d'équipe et dont il détenait par ailleurs des parts sociales, a été licencié pour faute lourde le 23 août 1999, pour avoir le 6 août 1999 porté un coup violent à la face de son employeur ; que les deux protagonistes ont été condamnés par le tribunal de police pour violences ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé non sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait entre le salarié et son employeur une forte compétition du fait de l'opposition de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-42.731
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1990 par la société Héli Union en qualité de responsable de chantiers, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2002, motifs tirés d'une "attitude conflictuelle rendant impossible tout travail commun" et "d'accusations orales portées contre le PDG de mauvaise gestion et d'abus de biens sociaux" ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt écartant tous autres griefs retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.073
Cour de cassationa relevé appel incident à l'encontre des deux sociétés en réclamant notamment à la seconde l'indemnité pour méconnaissance de la garantie d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupe Univers : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil, la société Groupe Univers, venant aux droits de la société Capform, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652
Cour de cassationet ouvrait pour les salariés le droit à être réintégrés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, outre l'invocation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 120-4, L. 112-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et en tout cas dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements disciplinaires notifiés à Mmes Z..., B..., Y... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716
Cour de cassationde dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi qu'aux indemnité de préavis et de licenciement ; qu'accueillant ces demandes, quand la salariée n'avait pas sollicité la résiliation du contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque en sa première branche, la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Attendu ensuite, que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.148
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant la société Point P division Ile-de-France Pontoise à payer à Mme X... Y... une somme à titre de complément de l'indemnité de licenciement aux motifs que l'article L. 122-32-6 du code du travail précise que lorsque la rupture du contrat de travail intervient après la suspension de celui-ci, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement n'a pas été prononcé pour le cas prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-45.862
Cour de cassationretenu à bon droit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, cette contrepartie ne pouvait pas être subordonnée à l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris dans ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de constats d'huissier que M. X...
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Méthode et périmètre
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