Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.624
Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.624
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a relevé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en annonçant au personnel le versement d'une prime au moins égale à la précédente, alors qu'il n'avait pas mandat pour prendre un tel engagement, et en manifestant publiquement son désaccord avec l'employeur sur le montant de la prime; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a relevé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en annonçant au personnel le versement d'une prime au moins égale à la précédente, alors qu'il n'avait pas mandat pour prendre un tel engagement, et en manifestant publiquement son désaccord avec l'employeur sur le montant de la prime; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 2005), que M. X... était au service du groupement d'intérêt économique Mutuelles de Loire-Atlantique (MLA GIE) depuis 1995 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des établissements hospitaliers mutualistes de Saint-Nazaire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 12 novembre, M. X... avait annoncé le versement d'une prime au moins égale à la précédente sans indiquer l'élément de preuve lui permettant d'affirmer l'existence de ce fait, expressément contesté par le salarié (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ;
2 / que l'annonce à certains cadres qu'une subvention permettrait de distribuer une prime très supérieure à la précédente, même si cette décision ne lui appartenait pas, que l'emploi de la subvention demeurait incertain et qu'il pouvait en résulter un risque de tensions sociales, ne pouvait caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ;
3 / que le salarié qui précise qu'il était favorable à un montant de prime plus élevé que celui décidé par le comité de gestion et qui s'en réfère à la décision prise, manifeste une divergence de vues avec l'employeur sans insubordination et ne commet donc aucune faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ;
4 / qu'en ayant énoncé que le salarié avait cherché à mettre la direction en difficulté, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a relevé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en annonçant au personnel le versement d'une prime au moins égale à la précédente, alors qu'il n'avait pas mandat pour prendre un tel engagement, et en manifestant publiquement son désaccord avec l'employeur sur le montant de la prime ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d4cd58014677418b07
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2006.
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