Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-46.400
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706
Cour d'appeldate d'entrée en fonction, au vu du contrat de travail en cours, sans que soient exclus les périodes de suspension du contrat. Il suit de ces dispositions que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a inclus la période de préavis dans le calcul de l'ancienneté de la salariée, peu important qu'il se soit fondé à tort sur les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail. Aussi la décision attaquée sera t-elle confirmée de ce chef. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de ce texte, il convient de condamner la société SERMO, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mme Z..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743
Cour de cassation; que la cour d'appel, en accordant cette indemnité tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L. 122-9 du code du travail que les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel ne sont prises en compte dans le salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel en intégrant dans le salaire de référence l'intégralité des primes d'assiduité, de treizième et de quatorzième mois, a violé les articles R. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.792
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Di X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité de peintre en bâtiment par la société Peintures azuréennes, a été licencié le 3 octobre 2002 pour faute grave ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.106
Cour de cassationX..., salarié de la société Transco et cie "La Fosséenne" qui l'employait comme directeur, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2003 ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et d'une violation des mêmes textes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.751
Cour de cassationimpliquait l'interdiction de l'utilisation de la carte de carburant lors de déplacements privés et que son utilisation par la salariée était frauduleuse, sans caractériser l'intention de la salariée d'éluder une instruction claire et précise de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.454
Cour de cassationde remettre son ordinateur portable à son remplaçant, qui devait être de retour dix jours plus tard, ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'il puisse justifier une sanction extrême que constitue un licenciement, la cour d'appel, qui constatait que le salarié n'avait pas respecté son obligation de loyauté en refusant de restituer à l'employeur des éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-143 du code du travail ; 2 / que la faute présente un caractère de gravité suffisant pour légitimer un licenciement sans préavis lorsque le comportement du salarié prend le caractère d'une insubordination délibérée ; qu'en relevant que M. X... avait refusé de remettre son ordinateur portable à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.198
Cour de cassationnullement caractérisé d'où il ressortait que la salariée, contrairement à ce qu'elle avait toujours affirmé, avait effectivement et volontairement détourné les marchandises litigieuses avec la complicité de sa collègue, caissière, Mme A..., ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.594
Cour de cassation2 / que n'était pas constitutive d'une faute grave l'absence du salarié le 22 septembre 1999 au matin, sanctionnée avec précipitation le même jour, dès lors que l'employeur était resté sans réaction depuis le mois de mai précédent, moment où le salarié s'était présenté pour reprendre le travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.872
Cour de cassation; que, le 2 janvier 2001, la société a remis à M. X... un certificat de travail pour la période du 1er au 31 décembre 2000 et une attestation ASSEDIC ; qu'estimant qu'il était titulaire depuis le 1er juin 1981 d'un contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été rompu abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-9 du code du travail , ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce qu'à défaut pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.005
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance et à la liaison par une route expresse entre les deux sites, et donc situés dans le même secteur géographique, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de modification du contrat de travail, le refus du salarié de son changement d'affectation n'était pas justifié ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-40.783
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M. X..., voyageur représentant-placier à la société Horsch Maschinen (GMBH) fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 janvier 1998 ; Mais attendu d'abord que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés traduisaient un comportement discriminatoire à son encontre, n'est pas recevable à soutenir devant la cour un moyen nouveau tiré de ce que les mêmes faits ne correspondraient qu'à une insuffisance professionnelle de sa part ;
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Méthode et périmètre
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