Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 58
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862
Cour de cassationlui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2006, 05-41.477
Cour de cassationDès lors qu'aucune clause du contrat n'interdit au salarié d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société qui l'emploie, les intérêts qu'il peut avoir dans des sociétés en relation d'affaires avec son employeur ne peuvent constituer un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.063
Cour de cassationà ce qu'elle soutenait, cette affectation n'avait pas été qualifiée de provisoire, son employeur s'étant borné à envisager "une future mutation" à Nice ou à Marseille, sans prendre aucun engagement sur ce point ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X... qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-43.159
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée, employée en qualité de femme de ménage depuis 6 ans se plaignait des persécutions que lui faisait subir son employeur, et qu'elle venait de se voir refuser un acompte sur salaire à l'issue d'un congé-maladie, circonstance d'où il résultait que le comportement de Mme X... était excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-41.075
Cour de cassationLe fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été victimes et qui, s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constituent pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.396
Cour de cassationUne clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Tel n'est pas le cas d'une clause se bornant à indiquer, dans un contrat de travail mentionnant qu'un salarié était affecté à une agence déterminée et rattaché à un établissement également déterminé, que " les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus du salarié de préparer une livraison de bois ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'employeur le faisait valoir dans la lettre de licenciement, si le second grief tiré par l'employeur du refus du salarié de reprendre son travail constituait une faute grave, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.906
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.035
Cour de cassationde travail, moyennant une rémunération identique majorée des frais de déplacement et malgré la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes ; Mais attendu, d'une part, que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur avait dès l'origine recruté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.432
Cour de cassationaisément vérifiables de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'en avait pas eu connaissance et qu'il avait interdit l'engagement de telles dépenses au salarié et non pas au salarié d'en justifier ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'il était fait grief au salarié d'avoir acheté, fait facturer et régler par l'entreprise des billets de train et d'avion pour sa fille Fabienne dont les fonctions d'employée de transit ne prévoient pas de déplacement chez la clientèle de l'entreprise et ne justifient donc pas l'engagement de tels frais ; que, par suite, la cour d'appel, ayant constaté que Mlle Fabienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.057
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SICA fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement prononcé par elle sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que n'étaient pas établies les irrégularités comptables imputées à M. X..., et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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