Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 58

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862

Cour de cassation

lui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.063

Cour de cassation

à ce qu'elle soutenait, cette affectation n'avait pas été qualifiée de provisoire, son employeur s'étant borné à envisager "une future mutation" à Nice ou à Marseille, sans prendre aucun engagement sur ce point ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X... qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-43.159

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée, employée en qualité de femme de ménage depuis 6 ans se plaignait des persécutions que lui faisait subir son employeur, et qu'elle venait de se voir refuser un acompte sur salaire à l'issue d'un congé-maladie, circonstance d'où il résultait que le comportement de Mme X... était excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X...

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-41.075

Cour de cassation

Le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été victimes et qui, s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constituent pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.396

Cour de cassation

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Tel n'est pas le cas d'une clause se bornant à indiquer, dans un contrat de travail mentionnant qu'un salarié était affecté à une agence déterminée et rattaché à un établissement également déterminé, que " les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement ".

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus du salarié de préparer une livraison de bois ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'employeur le faisait valoir dans la lettre de licenciement, si le second grief tiré par l'employeur du refus du salarié de reprendre son travail constituait une faute grave, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, et L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.906

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.035

Cour de cassation

de travail, moyennant une rémunération identique majorée des frais de déplacement et malgré la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes ; Mais attendu, d'une part, que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur avait dès l'origine recruté M. X...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.432

Cour de cassation

aisément vérifiables de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'en avait pas eu connaissance et qu'il avait interdit l'engagement de telles dépenses au salarié et non pas au salarié d'en justifier ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'il était fait grief au salarié d'avoir acheté, fait facturer et régler par l'entreprise des billets de train et d'avion pour sa fille Fabienne dont les fonctions d'employée de transit ne prévoient pas de déplacement chez la clientèle de l'entreprise et ne justifient donc pas l'engagement de tels frais ; que, par suite, la cour d'appel, ayant constaté que Mlle Fabienne X...

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.057

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SICA fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement prononcé par elle sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que n'étaient pas établies les irrégularités comptables imputées à M. X..., et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.