Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.407

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, lors des agissements litigieux, M. X...

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.406

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, premièrement, il n'entrait nullement dans les attributions de M.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X..., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h ; qu'elle a pu en déduire

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation lorsque celle-ci est constitutive d'un simple changement dans les conditions de travail, peu important que la lettre ne mentionne pas les raisons de cette mesure ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement de M. X...

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.017

Cour de cassation

, les fonctions de direction étant absorbées par son mandat social ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail de 1987 à 2001, en se référant à un mandat social dont M. X... n'a été investi qu'à compter de l'année 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L. 621-68 du code du commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à la bonne exécution du plan ; que M.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529

Cour de cassation

X..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.228

Cour de cassation

; 3 / qu'en se fondant sur l'absence d'instruction expresse donnée à Mme X..., circonstance inopérante s'agissant d'une responsable chargée de concevoir la communication externe dont l'autonomie d'action en rapport avec ses responsabilités était constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4-2 du code du travail ; 4 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se référant à son précédent arrêt du 23 juin 2004 ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y...

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.862

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-46.862 et W 04-46.863 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, ensemble les articles 113 et 123 de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que Mmes X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-46.915

Cour de cassation

aucune explication et qu'au terme d'un délai de trois jours francs, elle s'exposait à un licenciement en application des dispositions de l'article 15. 02. 1. 1 de la Convention collective) sans retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2/ qu'en requalifiant le licenciement pour faute grave de Mme X... en faute réelle et sérieuse au motif inopérant que celui-ci est intervenu dans un contexte particulier puisque la salariée qui avait 18 ans d'ancienneté s'est vu refuser le bénéfice d'un congé formation rémunéré dans des conditions sur lesquelles l'employeur ne s'est pas expliqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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